Annulation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 2303645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023, M. B A représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été en mesure faire valoir ses observations dans un délai suffisant et de se faire assister de l’aide d’un conseil ou de toute personne de son choix.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier, conseillère a été entendu au cours de l’audience publique du 7 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 6 février 1997, a été condamné le 8 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Nice à une interdiction judiciaire du territoire d’une durée de trois ans. Par un arrêté en date du 22 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a, pour l’exécution de cette décision, fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. A n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () « . Selon l’article L. 122-1 de ce code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui est informé de l’identité du pays vers lequel l’administration a l’intention de procéder à son éloignement en vue d’exécuter une peine d’interdiction du territoire français doit, sauf urgence particulière ou circonstances exceptionnelles, disposer d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant son pays de destination, pour formuler des observations écrites ou se faire assister d’un mandataire de son choix.
6. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie pour l’étranger devant être éloigné.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été invité à formuler des observations sur l’identité du pays vers lequel l’administration avait l’intention de l’éloigner le 12 juillet 2023 à 9h48, alors que l’arrêté fixant son pays d’origine, l’Algérie, comme pays de renvoi, a été édicté le même jour à 9h51. Le délai de trois minutes qui lui a été ainsi accordé ne peut être regardé comme suffisant pour lui permettre de présenter ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige et, le cas échéant, de recourir à un conseil pour se faire assister. Par ailleurs, le préfet ne fait état d’aucune urgence particulière ou circonstances exceptionnelles de nature à justifier ce court délai. Dans ces conditions, le requérant, qui a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 22 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de renvoi en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 22 juillet 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Dridi.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Soli, premier conseiller,
Mme Chevalier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. CHEVALIER
La présidente,
signé
V. CHEVALIER-AUBERTLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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