Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 2504900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 16 juin 2025, 3 novembre 2025 et 19 février 2026, Mme C… E…, représentée par la SELARL Soler Couteaux et associés, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel la maire de Strasbourg a accordé à la SCCV Respirations 2 un permis de construire valant démolition, en vue d’édifier un bâtiment comportant 9 logements d’une surface de plancher de 871,91 m² sur un terrain situé 7d, avenue Jean Jaurès à Strasbourg, ensemble la décision du 11 avril 2025 par laquelle la maire de Strasbourg a rejeté le recours gracieux présenté le 3 avril 2025 à l’encontre de cette autorisation d’urbanisme ;
de mettre à la charge de la SCCV Respirations 2 une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 14 du règlement municipal des constructions de Strasbourg :
- il méconnaît les dispositions de l’article 13.2 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 11.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 2.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2025 et 27 janvier 2026, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance du règlement municipal des constructions est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2025, 25 novembre 2025 et 12 février 2026, la SCCV Respirations 2, représentée par la société Alexandre, Levy, Khan, Braun et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour la requérante d’avoir accompli les formalités de notification dans le délai de 15 jours prévu à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du règlement municipal des constructions est inopérant ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et de l’article 13.2 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg sont inopérants, eu égard aux modifications apportées par le permis de construire modificatif du 19 décembre 2025 ;
- les autres moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Le Prodhomme, avocat de Mme E… ;
- les observations de Me Merkling, avocat de la SCCV Respirations 2 ;
- les observations de M. D…, représentant la commune de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 12 septembre 2024 et complétée le 17 décembre 2024, la SCCV Respirations 2 a sollicité la délivrance d’un permis de construire valant démolition, en vue d’édifier un bâtiment comportant 9 logements d’une surface de plancher de 871,91 m² sur un terrain situé 7d, avenue Jean Jaurès à Strasbourg. Par un arrêté du 4 février 2025 la maire de Strasbourg a accordé le permis de construire sollicité. Par une demande déposée le 22 octobre 2025 et complétée le 24 novembre 2025, la société pétitionnaire a sollicité un permis modificatif, qui a été délivré le 19 décembre 2025. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation du permis de construire initial du 4 février 2025.
Sur la légalité du permis de construire :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
Par un arrêté du 3 octobre 2022, affiché et transmis au représentant de l’Etat le même jour, la maire de Strasbourg a donné délégation à Mme B… A…, adjointe, aux fins de lui permettre la signature des autorisations d’urbanisme. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que Mme A…, signataire de l’arrêté attaqué, ne bénéficiait pas d’une délégation de signature régulière et le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne les points régularisés par le permis de construire modificatif du 19 décembre 2025 :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
Il ressort des pièces du dossier que l’attestation prévue par les dispositions du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme a été jointe au permis de construire modificatif du 19 décembre 2025 et que la zone de présentation des poubelles implantée dans l’espace libre du jardin de devant a été supprimée par ce permis de construire modificatif. Il n’est pas contesté que les irrégularités qui auraient entaché le permis de construire initial, à les supposer même établies, ont ainsi été régularisées. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et de l’article 13.2 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 14 du règlement municipal des constructions :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 7 novembre 1910 concernant la police des constructions : « Par arrêté local pris par une commune, l’autorité de police locale pourra être autorisée, outre la réglementation de la police des constructions dans l’intérêt de la sécurité et de l’hygiène, à édicter des dispositions dans l’intérêt de l’esthétique locale en ce qui concerne la situation et l’aspect extérieur des constructions. (…) ».
La loi du 7 novembre 1910 confère à l’autorité compétente un pouvoir de police visant exclusivement, au travers de l’édiction d’un règlement municipal des constructions, à préserver l’esthétique locale en ce qui concerne la situation et l’aspect extérieur des constructions. Ainsi un tel règlement qui n’est d’ailleurs pas adopté par le conseil municipal n’est pas assimilable à un document local d’urbanisme et ne saurait comporter des règles que seul un tel document peut légalement comporter, ce qui est le cas d’une règle imposant la réalisation d’un nombre minimal de places de stationnement par logement, dès lors qu’une telle règle peut restreindre ou augmenter les droits à construire, sans rapport direct avec l’esthétique locale. Contrairement à ce que soutient la requérante, une telle règle est également sans lien direct, en tout état de cause, avec la sécurité et de l’hygiène. Les requérants ne peuvent donc utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 14 du règlement municipal des constructions de la commune de Strasbourg en ce que ces dispositions prévoient la réalisation d’une place de stationnement par logement.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg :
Aux termes de l’article 11 du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg : « Aspect extérieur des constructions / 1. Dispositions générales / 1.1. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / (…) / 1.3 Le projet s’inscrivant dans un « ensemble d’intérêt urbain et paysager », repéré au règlement graphique, doit se conformer à la morphologie dominante des constructions environnantes situées à l’intérieur dudit ensemble, notamment en termes de volumétrie, de hauteur, et d’implantation. (…) ».
La requérante soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 11.1 des dispositions générales du règlement, au motif que l’architecte des bâtiments de France, dans son avis simple du 7 novembre 2024, a suggéré des prescriptions liées à l’insertion paysagère du bâtiment dans son environnement, dont le respect n’a pas été imposé à la société pétitionnaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du permis de construire modificatif, que la SCCV Respirations 2 a pris en compte les recommandations de cet avis, nonobstant la circonstance qu’il s’agit d’un avis simple qui ne lie pas l’autorité décisionnaire, et, en ce sens, a supprimé les édicules en toitures et modifié les teintes de façade. La requérante, ne conteste pas que ces modifications permettent d’assurer le respect de l’avis de l’architecte des bâtiments de France, et n’assortit pas son moyen d’autres précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11 du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 2.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg :
D’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (…) ».
Les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
D’autre part, aux termes de l’article 2.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, un pourcentage de logements locatifs sociaux est à respecter en fonction du nombre de logements prévus.
Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire disposait d’un certificat d’urbanisme délivré le 9 février 2024. Le permis de construire contesté a ainsi été instruit au regard du plan local d’urbanisme intercommunal issu de la modification n°3, qui place le projet en secteur SMS 2, dont le seuil à partir duquel des logements sociaux doivent être inclus est de 12 logements. En l’espèce, le projet, qui comporte 9 logements, n’avait ainsi pas à inclure de logements locatifs sociaux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Respirations 2, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme E… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la SCCV Respirations 2 au même titre.
D E C I D E :
La requête de Mme E… est rejetée.
Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, à la SCCV Respirations 2 et à la commune de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
H. Chroat
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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