Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2026, n° 2604723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le n° 2604723, M. B… A…, représenté par Me Neiller, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS).
Il soutient que :
-la condition d’urgence est remplie eu égard à la portée même de l’arrêté attaqué ;
-une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir est caractérisée, dès lors que l’arrêté attaqué, d’une part, est entaché d’une illégalité externe compte tenu du défaut d’information préalable du procureur de la République territorialement compétent et du procureur de la République antiterroriste, d’autre part, est entaché d’une illégalité interne par disproportion compte tenu d’une erreur dans l’appréciation du risque terroriste et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la sécurité intérieure ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 228-1 du code de sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». L’article L. 228-2 du même code prévoit que « Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ».
4. Par un précédent arrêté du 6 juin 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé à l’encontre de M. A…, né en juillet 2001 et domicilié chez ses parents à Salon-de-Provence, une interdiction de se déplacer en dehors du territoire de Salon-de-Provence sans autorisation écrite préalable (sauf-conduit), une obligation de se présenter tous les jours une fois par jour à 9h00 au commissariat de police de Salon-de-Provence et une obligation de déclarer son nouveau lieu d’habitation en cas de changement de lieu d’habitation. Cette mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance a été renouvelée, en dernier lieu, par l’arrêté contesté du 5 mars 2026 du ministre de l’intérieur.
5. En ce qui concerne la légalité externe, la circonstance alléguée, tirée de ce que le procureur de la République territorialement compétent et le procureur de la République antiterroriste n’auraient pas été préalablement informés en méconnaissance des dispositions de l’article L. 228-2 précité n’est aucunement établie et, en tout état de cause, ne saurait entacher l’arrêté attaqué d’une illégalité externe telle qu’elle porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. En ce qui concerne la légalité interne, la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance en litige du 5 mars 2026 a été édictée aux motifs que M. A… s’est signalé en 2024 sur les réseaux sociaux par la consultation de plusieurs sites pro-djihadistes dont certains glorifiant les « martyrs » de l’attaque du 11 septembre 2001, qu’une visite domiciliaire le 17 septembre 2024 a découvert un texte rédigé par l’intéressé prônant le djihad, que l’exploitation des données de son téléphone a révélé un « rêve » d’une attaque au couteau, que l’intéressé a concédé lors d’un entretien tenu le 14 octobre 2024 vouer une certaine admiration pour Oussama Ben Laden, qu’il a été hospitalisé d’office le 6 janvier 2025 pour troubles psychiatriques compromettant la sûreté des personnes et portant une atteinte grave à l’ordre public au centre hospitalier spécialisé de Montperrin, duquel il s’est évadé le 30 janvier 2025, qu’il a été placé en détention provisoire pour n’avoir pas respecté les mesures de surveillance prescrites, qu’il fait l’objet le 11 décembre 2025 d’une remise en liberté sous contrôle judiciaire et qu’il a été condamné le 23 janvier 2026 à une peine de douze mois d’emprisonnement, dont huit mois avec sursis probatoire, pour des faits de déplacements interdits à l’extérieur du périmètre déterminé par le ministre de l’intérieur pour prévenir la commission d’actes de terrorisme et non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la matérialité de ces faits datant de 2024, qui viennent d’être énumérés et qui traduisent l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes, n’est pas contestée.
8. En deuxième lieu, le requérant conteste la portée actuelle de tels faits, d’une part, au regard de son état de santé psychiatrique qui serait selon lui stabilisé, d’autre part, compte tenu de leur ancienneté, car remontant à l’année 2024 et en l’absence de nouveaux faits avérés depuis cette année 2024 montrant des liens habituels avec des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.
9. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé se borne à produire les conclusions d’une expertise médicale du 16 octobre 2025 faisant état d’une psychose, d’une dangerosité psychiatrique modérée et d’un risque criminologique modéré, ainsi que d’un rendez-vous de suivi chez un psychiatre du 5 janvier 2026. Dans ces conditions, il n’avance aucun élément permettant d’écarter sérieusement un nouvel épisode de décompensation dans le contexte actuel de reprise d’épisodes terroristes, incluant une attaque à Sydney le 14 décembre 2025 et une attaque au couteau à Paris le 13 février 2026, et de démontrer que le ministre de l’intérieur, dans un tel contexte et au regard de la gravité des faits relatés ci-dessus au point 6, incluant une évasion qui remonte à 14 mois seulement, a manifestement entaché l’arrêté attaqué d’une disproportion par erreur dans l’appréciation de la gravité de la menace que l’intéressé représente pour la sécurité et l’ordre publics et par erreur manifeste dans l’appréciation de son état de santé.
10. En troisième lieu, si le requérant reproche à l’arrêté attaqué de ne pas indiquer qu’il est constitutif d’une mesure de renouvellement d’une précédente mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, et qu’il serait entaché ainsi d’un défaut de base légale, un tel moyen manque manifestement en fait puisque que l’arrêté attaqué vise en amont une précédente mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance et mentionne dans son corpus que l’intéressé a été condamné le 23 janvier 2026 à une peine de douze mois d’emprisonnement, dont huit mois avec sursis probatoire, pour des faits de déplacements interdits par une précédente mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il est manifeste que l’arrêté attaqué du 5 mars 2026 ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir. Ainsi, il est manifeste que la demande de M. A… est mal fondée. Par voie de conséquence, la requête de M. A… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2604723 de M. A… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Subsidiaire ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Famille ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Comptes bancaires ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Astreinte ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Syndicat ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Risque ·
- Juge des référés ·
- Qualité pour agir ·
- Action en référé
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Accident du travail ·
- Fonction publique ·
- Juridiction judiciaire ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Demande
- Militaire ·
- Enfant ·
- Anniversaire ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Mariage ·
- Élève ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Agriculture ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Recherche ·
- Alimentation ·
- Environnement ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Logement ·
- Tiré ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Maire
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Mineur ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Guinée ·
- Asile ·
- Supplétif ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.