Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2406996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mai 2024, le 21 mars 2025 et le 20 février 2026, M. E… G… C…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des mineurs I… C…, J… C…, H… C…, F… C…, et Mme F… K… B…, représentés par Me C…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 27 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Mme F… K… B… et aux mineurs I… C…, J… C…, H… C… et F… C… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membres de la famille d’un réfugié, ensemble les décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des demandeurs de visa mineurs et le lien de filiation à l’égard du réunifiant sont établis par les documents d’état civil produits et les éléments de possession d’état ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le concubinage de Mme B… avec le réunifiant, antérieurement au dépôt de la demande d’asile de ce dernier, est établi ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors d’une part, qu’est produit un jugement de délégation d’autorité parentale et une autorisation de sortie du territoire de la mère des jeunes H… C… et F… C… et d’autre part, que la mère des jeunes I… C… et J… C… est décédée ;
- elle méconnaît le principe d’unité de famille et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 février 2026 et le 9 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil et les jugements supplétifs d’acte de naissance produits pour justifier de l’identité et du lien de filiation des enfants allégués du réunifiant sont frauduleux ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- les observations de Me C…, représentant M. C… ;
- et celles de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen, a obtenu le statut de réfugié le 19 avril 2021. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, des demandes de visa de long séjour ont été déposées par Mme F… K… B…, ainsi que pour les mineurs I… C…, J… C…, H… C… et F… C…. Par des décisions du 27 décembre 2023, les demandes de visa ont été rejetées par l’autorité consulaire française à Conakry. Par une décision implicite née le 26 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par la présente requête, M. C… et Mme B… demandent au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours et les décisions de l’autorité consulaire.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que des conclusions dirigées contre la décision de l’autorité consulaire doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours.
Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… et Mme B… et dirigées contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite née le 26 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Conakry. Les décisions consulaires concernant I… C…, J… C…, H… C… et F… C… visent les articles L. 561-2, L. 561-5, L. 434-1, L. 434-3, L. 434-5 et L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et indiquent que les documents produits lors du dépôt des demandes de visa ne permettent pas de justifier que le lien de filiation des demandeurs de visa n’est établi qu’à l’égard du réunifiant ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ou qu’ils auraient été confiés au réunifiant au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. La décision consulaire concernant Mme B… vise les mêmes dispositions et stipulations, et indique que le lien familial allégué avec le réunifiant ne correspond pas à l’un des cas lui permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Elles comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfont ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui s’est substituée aux décisions consulaires, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » Enfin, l’article L. 434-4 de ce code dispose : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. »
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie expressément, que l’enfant du réfugié dont l’autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de cet article a droit à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4. Il s’ensuit que l’enfant mineur souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
De plus, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions, ainsi que des articles L. 561-2 et L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cités au point 6, que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec le réunifiant.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
D’une part, les requérants soutiennent que Mme A…, mère biologique alléguée des jeunes I… C… et J… C…, est décédée le 10 janvier 2016 et produisent un certificat de décès établi par l’hôpital national Donka le 7 septembre 2021. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur, ce document ne constitue pas un acte d’état civil de décès. De plus, il ressort du certificat de décès produit à la demande du réunifiant, résidant pourtant en France, que Mme A… serait décédée à l’hôpital national Donka en Guinée, à l’âge de trente-deux ans d’une « mort naturelle » alors que les requérants indiquent notamment dans leurs écritures que Mme A… est décédée au Sénégal. Ainsi, en l’absence d’acte de décès, ce seul document, établi plusieurs années après le décès allégué de Mme A… et comportant des mentions contradictoires avec les explications des requérants, ne permet pas d’établir le décès de la mère biologique des mineurs I… C… et J… C….
D’autre part, M. C… et Mme B… produisent pour les jeunes H… C… et F… C… un jugement de délégation de l’autorité parentale rendu par le tribunal de première instance de Dixinn le 6 mars 2024 selon lequel leur mère biologique, Mme D… B…, a délégué l’exercice de l’autorité parentale au réunifiant. Ils produisent également une autorisation de sortie du territoire du 1er mars 2024. Le ministre de l’intérieur soutient que le jugement de délégation de l’autorité parentale, qui a été pris sur la base d’actes d’état civil obtenus par Mme B… qui ne disposait pas de l’autorité parentale nécessaire pour les solliciter en méconnaissance de l’article 202 du code civil guinéen, présente ainsi un caractère frauduleux. Toutefois, le ministre de l’intérieur n’établit pas que l’article 202 du code civil guinéen, qui dispose que les naissances doivent être déclarées par les père et mère de l’enfant, serait transposable à la saisine des juridictions guinéennes aux fins d’obtention d’un jugement supplétif d’acte de naissance. L’absence de production, dans le cadre de la présente instance, de la carte d’identité de la personne ayant sollicité le jugement de délégation de l’autorité parentale du 6 mars 2024 ne permet pas d’établir son caractère frauduleux. Enfin, la circonstance que ce jugement a été obtenu « opportunément » et n’a pas été versé à l’appui des demandes de visa ne suffit pas davantage à caractériser une fraude. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’en retenant le motif énoncé au point 5 pour les jeunes H… C… et F… C…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué aux requérants, un nouveau motif tiré du caractère non probant des documents produits pour établir l’identité des mineurs demandeurs de visa et leur lien de filiation avec le réunifiant. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui initialement retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et censuré par le tribunal.
Le ministre de l’intérieur fait valoir que les jugements supplétifs d’acte de naissance produits sont contraires à l’article 184 du code civil guinéen en ce qu’ils ne mentionnent pas l’âge, la profession et le domicile des parents de H… C… et F… C…. Toutefois, d’une part, il n’apparait pas que les dispositions de l’article 184 du code civil guinéen, qui énumèrent les mentions que doit obligatoirement comporter un acte de naissance, soient applicables à un jugement supplétif et aux actes de naissance pris en transcription. D’autre part, les jugements supplétifs d’acte de naissance, rendus par le tribunal de première instance de Dixinn le 21 octobre 2021, mentionnent que les jeunes H… C… et F… C… sont nés respectivement le 19 janvier 2012 et le 31 juillet 2014 à Conakry (Guinée) de l’union de M. E… G… et de Mme D… B…. Ces mentions sont concordantes avec celles figurant sur leurs actes de naissance biométriques et leurs passeports. De plus, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le ministre de l’intérieur ne saurait davantage invoquer la méconnaissance de l’article 202 du code civil guinéen. Il ne peut davantage faire valoir que la juridiction n’aurait pas correctement rempli son office en rendant son jugement le lendemain de l’introduction des requêtes sans opérer les vérifications prévues par la législation applicable, dont il ne produit, ni même ne mentionne les dispositions. Enfin, la circonstance que les jugements supplétifs ont été rendus postérieurement à l’obtention du statut de réfugié de M. C… et qu’ils n’ont pas été joints aux demandes de visa ne permet pas d’établir le caractère frauduleux des jugements supplétifs et des actes de naissance produits. Ainsi, l’identité des mineurs H… C… et F… C… et leur lien de filiation à l’égard de M. C… doivent être tenus pour établis. Par suite, le nouveau motif invoqué par le ministre n’est pas susceptible de fonder la décision attaquée concernant les jeunes H… C… et F… C…. Il s’ensuit que la substitution de motif demandée par le ministre ne peut être accueillie.
En troisième lieu, M. C… et Mme B… soutiennent avoir eu une vie commune stable et continue avant la date d’introduction de la demande d’asile du réunifiant, notamment depuis la célébration de leur mariage religieux dont la réalité est attestée par un certificat de mariage religieux du 17 juin 2022, et que Mme B… s’occupe de la vie quotidienne des enfants. Toutefois, d’une part, il n’est pas établi que Mme B…, qui n’est pas la mère des enfants du réunifiant, vit avec eux. D’autre part, les pièces versées au dossier concernant le voyage de M. C… en octobre 2025, les quelques transferts d’argent, les photographies récentes et les conversations téléphoniques en juin, juillet et août 2025, ne leur permettent pas de justifier, alors que tous ces éléments sont postérieurs au départ de Guinée de M. C…, qu’ils avaient, antérieurement à la date du dépôt de la demande de protection internationale du réunifiant, une vie commune stable et continue au sens des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que les requérants n’établissent pas que la mère biologique des jeunes I… C… et J… C… serait décédée. De plus, les requérants n’apportent aucun élément pour justifier des conditions de vie de Mme B… et des jeunes I… C… et J… C… depuis le départ du réunifiant de la Guinée, pays dans lequel ils résident depuis leur naissance. Enfin, ils n’établissent pas que M. C… serait dans l’impossibilité de leur rendre visite dans un pays frontalier de la Guinée, comme il l’a fait en 2025. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée a porté au droit du réunifiant, de Mme B… et des enfants I… C… et J… C… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas davantage méconnu le principe de l’unité de famille.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif demandée par le ministre de l’intérieur concernant les mineurs I… C… et J… C…, que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle concerne les mineurs H… C… et F… C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux mineurs H… C… et F… C… les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… et pour les mineurs I… C… et J… C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 26 mars 2024 est annulée en tant qu’elle concerne les mineurs H… C… et F… C….
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités pour les jeunes H… C… et F… C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… G… C…, à Mme F… K… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me C….
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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