Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 17 avr. 2025, n° 2302320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302320 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision du 7 juin 2023 de radiation de son droit au bénéfice du revenu de solidarité active.
Elle soutient qu’étant engagée dans une démarche de création d’entreprise, elle n’a pas compris la nécessité d’établir un contrat d’engagements réciproques.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le département de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme A a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis mars 2022. Par une décision du 19 janvier 2023, le président du conseil départemental de la Vienne a décidé de réduire de 25 % son droit à cette allocation pendant deux mois et l’a informée de ce que, sans manifestation de sa part, une nouvelle réduction de 50 % serait appliquée pour deux mois, avant radiation de la liste des bénéficiaires du RSA. Par une décision du 7 juin 2023, le département de la
Vienne a mis fin à ses droits au bénéfice du RSA et l’a radiée de la liste des bénéficiaires de RSA. Par un courrier du 15 juin 2023, Mme B a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 25 juillet 2023 dont elle demande l’annulation.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. » Aux termes de l’article L. 262-36 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / () « . Aux termes de l’article L. 262-38 de ce code : » Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active () « . Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : » Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : () 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38. () ".
4. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles, à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37 du même code, laquelle ne présente, pas davantage que la mesure de suspension qui l’a précédée, le caractère d’une sanction, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte de l’instruction que la suspension puis la fin des droits au RSA de Mme B résulte de l’absence de réponse de sa part aux convocations qui lui ont été faites les 19 juillet 2022, 15 septembre et 17 novembre 2023 aux fins d’établir le contrat d’engagements réciproques prévu par l’article L. 262-36 précité du code de l’action sociale et des familles. Mme B, qui admet dans sa requête ne pas avoir fait le nécessaire pour respecter ses devoirs, ne conteste pas sérieusement avoir manqué à ses obligations précitées relatives à l’établissement d’un contrat d’engagements réciproques.
6. Dans ces conditions, la décision du 25 juillet 2023 doit être considérée comme justifiée, et sa requête doit en conséquence être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au département de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. ALa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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