Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2208630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme C… B…, représentée par Me Bertrand demande au tribunal :
1°) d’annuler les neuf délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune de Bonneuil-en-France le 7 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bonneuil-en-France la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les délibérations n°s 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 :
- elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’en méconnaissance de l’article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales et de l’article 8 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Bonneuil-en-France, elles ont été adoptées sous la présidence du maire alors que le compte administratif a été examiné lors de la même séance ;
En ce qui concerne les délibérations n° 1, 2 et 4 :
- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’en dépit de sa demande, elle n’a pu disposer des documents d’information correspondants ;
En ce qui concerne la délibération n° 4 :
- faute de communication du rapport de la commission compétente, elle a été édictée sans respecter la procédure prévue par l’article 7 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Bonneuil-en-France ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriale dès lors qu’un conseiller municipal intéressé à l’affaire a pris part au vote ;
En ce qui concerne l’ensemble des délibérations :
- elles sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la commune de Bonneuil-en-France, représentée par Me Indjeyan, conclut au rejet de la requête, et demande que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2024.
Un nouveau mémoire a été produit pour Mme B… le 9 décembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huon, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par neuf délibérations du 7 avril 2022, le conseil municipal de la commune de Bonneuil-en-France a, en premier lieu, approuvé le compte de gestion du budget de la commune au titre de l’année 2021, en deuxième lieu, approuvé le compte administratif de la commune au titre de l’année 2021, en troisième lieu, approuvé l’affectation des résultats du budget de la commune au titre de l’année 2021, en quatrième lieu, approuvé le budget primitif de la commune au titre de l’année 2022, en cinquième lieu, approuvé le taux d’imposition des taxes directes locales ; en sixième lieu, approuvé le règlement intérieur du city stade, en septième lieu, approuvé la modification du plan local d’urbanisme, en huitième lieu, approuvé l’achat d’une licence IV et, en neuvième et dernier lieu, approuvé l’avis sur le projet de plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle (2022-2026). Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de l’ensemble des délibérations adoptées lors de cette séance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre les délibérations n°s 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 :
Aux termes de l’article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. / Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. / Dans ce cas, le maire peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. ». Aux termes de l’article 8 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Bonneuil-en-France, qui se borne à reprendre cet article : « Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le Conseil Municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote. ». Il résulte de ces dispositions, qui ne font pas obstacle à ce que le maire préside la séance du conseil municipal au cours de laquelle est élu ce président, que l’élection d’un remplaçant au maire n’est requise que pour l’examen et le vote du compte administratif.
Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que la discussion et le vote du compte administratif (délibération n°2) se sont tenus sous la présidence de M. A…, premier adjoint aux finances, dûment élu à cette fin par le conseil municipal et que le vote s’est déroulé hors la présence du maire. L’élection d’un président de séance n’étant pas requise pour les autres points inscrits à l’ordre du jour, le maire a pu valablement présidé les débats ayant conduit aux délibérations n° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Par suite, le moyen tiré de ce que ces délibérations auraient été adoptées en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales et de l’article 8 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Bonneuil-en-France ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre les délibérations n°s 1, 2 et 4 :
D’une part, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu’un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et, d’autre part, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité auprès du maire de la commune, par un courriel du 3 avril 2022, la communication par voie électronique des « éléments comptables M14 » et des « différents budgets comptables (compte administratif, primitif 2022, compte de gestion) ». Par un courriel du 4 avril 2022, le maire de la commune de Bonneuil-en-France a proposé à Mme B… de consulter les documents à la mairie, même hors des horaires d’ouverture au public, sauf entre 21h et 6h du matin, en joignant à cette proposition une autorisation d’absence à remettre à son employeur. Par un courriel du 4 avril 2022 Mme B… a refusé cette proposition, et a réitéré son souhait de se faire communiquer les documents par voie dématérialisée, en application des dispositions de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, alors que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions, qui, en vertu de l’article L. 100-1 du même code, ne sont pas applicables en matière d’accès des membres des conseils municipaux aux documents faisant l’objet d’une délibération, régi par les dispositions spécifiques du code général des collectivités territoriales et qui, au demeurant, n’imposent pas, de manière absolue, de communication par voie électronique, il n’est pas établi que les modalités de communication mises en place par le maire n’étaient pas appropriées, notamment eu égard à la nature des documents demandés. Dans ces conditions, Mme B…, qui a été mise à même d’exercer son droit à être informée dans des conditions lui permettant de remplir normalement son mandat, n’est pas fondée à invoquer une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la délibération n° 4 :
En premier lieu, aux termes de l’article 7 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Bonneuil-en-France : « [Les commission] élaborent un compte rendu sur les affaires étudiées qui est communiqué à l’ensemble des membres du conseil avant la séance concernée ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Mme B… soutient que la délibération n° 4 portant approbation du budget primitif 2022 est entachée d’un vice de procédure dès lors que le compte-rendu de la commission des sports du 15 mars 2022, ayant étudié les projets de subventions aux associations, n’a pas été communiqué aux membres du conseil municipal avant la séance du 7 avril 2022, en méconnaissance des dispositions de l’article 7 du règlement intérieur précité. S’il n’est effectivement pas démontré par la commune que ce document aurait été communiqué aux membres du conseil municipal avant la séance, le compte-rendu en cause se bornait à mentionner les demandes de subventions et n’apportait pas d’information particulière. Dans ces conditions, et alors que le budget, au sein duquel les subventions figurant dans l’état annexe prévu par l’article L. 2311-7 du code général des collectivités territoriales, n’occupent qu’une place minime, a été approuvé par 12 voix pour, 1 voix contre, et 2 abstentions, l’absence de communication du compte-rendu de la seule commission des sports du 15 mars 2022 n’a pas privé la requérante, qui, de surcroît, n’a pas sollicité ce document, d’une quelconque garantie, et n’a pas davantage été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération contestée, ce qui, du reste, n’est pas sérieusement soutenu. Par suite, le moyen susanalysé doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires (…) ». Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération.
11. Mme B… soutient qu’un « conseiller intéressé » au sens des dispositions susmentionnées, en l’occurrence M. Hautefeuille, président de l’association ASCBF 95 à laquelle il a été décidé d’accorder une subvention, a participé au vote de la délibération n° 4, l’entachant d’illégalité.
12. Certes, il est constant qu’était inscrit au sein de l’état annexe du budget primitif une subvention de 1 000 euros à l’association ASCBF95, et que M. Hautefeuille, président de ladite association, a participé au vote de cette délibération. Toutefois, alors que la délibération litigieuse, qui portait sur l’adoption du budget primitif de la commune au titre de l’année 2022, d’un montant de 6,7 millions d’euros pour la seule section de fonctionnement, et non uniquement sur l’octroi d’une subvention à l’association ASCBF95, a été adoptée à 12 voix pour, 1 contre, et 2 abstentions, et à supposer même que l’intérêt cette association ne se confonde pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que la seule participation au vote de M. Hautefeuille en ait permis l’adoption ni même que ce dernier ait été en mesure d’exercer une influence effective sur le scrutin, ce qui n’est d’ailleurs pas sérieusement allégué. Dans ces conditions, la participation de M. Hautefeuille au vote de la délibération contestée n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’ensemble des délibérations :
13. Mme B… soutient que les circonstances que le maire ait été présent au cours de la séance du 7 avril 2022 et qu’un conseiller intéressé ait voté le budget primitif de la commune au titre de l’année 2022 sont constitutives d’un détournement de pouvoir. Toutefois, au regard de tout ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Bonneuil-en-France, qui a régulièrement délibéré, ait usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés par la loi. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des neuf délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune de Bonneuil-en-France le 7 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
15. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Bonneuil-en-France, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent, par suite, être rejetées.
16. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bonneuil-en-France sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Mme B… versera à la commune de Bonneuil-en-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la commune de Bonneuil-en-France, présenté sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Bonneuil-en-France.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Huon, président,
- M. Viain, premier conseiller,
- Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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