Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 2302471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2023 et 29 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le président de la communauté de communes de la vallée du Gapeau a refusé sa demande de radiation des cadres et d’indemnité de départ volontaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes de la vallée du Gapeau de régulariser
sa situation en acceptant sa démission et en lui versant les indemnités dues, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la vallée du Gapeau
une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les motifs de refus ne sont pas justifiés par l’intérêt du service.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 mars 2024 et 12 mars 2025,
la communauté de communes de la vallée du Gapeau, représentée par la SELARL AB Associés, par l’intermédiaire de Me Arpino, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 ;
- le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hoffmann pour M. A… et celles de Me Arpino pour la communauté de communes de la vallée du Gapeau.
Considérant ce qui suit :
M. A…, agent territorial au sein de la communauté de communes de la vallée
du Gapeau (CCVG), est affecté au sein du service de ramassage des ordures ménagères. Depuis
le 12 décembre 2022, il est détaché d’office au sein de la société BZ environnement, dans le cadre d’un marché public de collecte des ordures ménagères, par un arrêté notifié le 9 décembre 2022. Par un courrier du 17 février 2023, il a présenté une demande de radiation des cadres et d’indemnité de départ volontaire. Par décision du 9 mars 2022, la CCVG a refusé la démission sollicitée par
le requérant. M. A… a, par un courrier du 11 avril 2023, effectué un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration a fait naitre une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 9 mars 2022, ensemble de la décision implicite de rejet.
D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code général de la fonction publique : « La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n’a d’effet qu’après acceptation par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. / La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Pour les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, la décision de l’autorité compétente doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présentation de la démission. / (…) / Si l’autorité compétente refuse d’accepter sa démission, le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé, qu’elle transmet à l’autorité compétente. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009, modifié par le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019, instituant une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale : « Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique territoriale à la suite d’une démission régulièrement acceptée en application de l’article 96 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par l’article 39 du décret du 15 février 1988 susvisé et dont le poste fait l’objet d’une restructuration dans le cadre d’une opération de réorganisation du service ».
Le requérant soutient qu’étant détaché d’office au sein de la société BZ environnement, chargée de la collecte des ordures ménagères dans le cadre d’un marché public,
il n’a plus aucun lien matériel avec la CCVG. Il soutient que sa démission n’aurait ainsi aucun impact sur la gestion d’un service public externalisé et que le nombre de conducteurs ne serait pas impacté pas son départ des effectifs, et qu’ainsi c’est à tort que la CCVG lui refuse sa demande pour nécessité de service.
Toutefois, pour opposer un refus à sa demande de radiation des cadres, et par voie de conséquence, à sa demande d’indemnité de départ volontaire, la CCVG relève un manque d’effectifs de conducteurs de véhicules de collectes. En effet, cette pénurie ressort d’une demande de réunion de travail du syndicat CFDT du 9 novembre 2023 au sujet du financement du permis poids lourds pour les agents, afin d’augmenter les effectifs dans cette spécialité. Ainsi, en acceptant sa demande de démission, la CCVG serait contrainte de détacher un nouvel agent de ses services, et il ressort des pièces du dossier qu’elle ne peut le faire en l’état de ses effectifs. Enfin, il ressort également des pièces du dossier qu’il existe des difficultés d’exécution du marché public par la société BZ environnement et, comme le soutient la CCVG, sa reprise en propre de ces prestations peut être envisagée. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la CCVG a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant sa demande de radiation des cadres et sa demande d’indemnité de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la communauté de communes de la vallée du Gapeau qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la communauté de communes de la vallée du Gapeau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de la vallée du Gapeau présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté de communes de la vallée du Gapeau.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2009-1594 du 18 décembre 2009
- Décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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