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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 26 août 2025, n° 2501355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme D G, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de feue Mme L J et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, B et C F, et M. E F, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, B et C F, représentés tous deux par la SCP Carcy-Gillet, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si les soins qui ont été prodigués à Mme L J, décédée le 27 novembre 2023, sont conformes aux règles de l’art.
Ils soutiennent que :
— dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023, Mme L J a présenté des vomissements accompagnés de douleurs dans le dos et d’un souffle court qui l’ont menée à consulter le Docteur I en téléconsultation le 21 novembre 2023 ;
— le 23 novembre 2023, Mme J a été transportée par le SMUR au centre hospitalier de Romilly-sur-Seine pour des douleurs thoraciques avec dyspnée et sueurs puis a été transférée au centre hospitalier de Troyes le lendemain en raison d’un état de détresse respiratoire aigüe ;
— une échographie a permis de diagnostiquer une fraction d’éjection ventriculaire gauche conservée ;
— le 25 novembre, Mme J a présenté une altération de l’hémodynamique avec désaturation ;
— l’échographie transoesophagienne réalisée a permis de constater une rupture du pilier de la valve mitrale avec flux massif de la valve ; il a été conclu à une rupture sur un infarctus du myocarde ;
— Mme J a été transférée au service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire du centre hospitalier universitaire de Reims à compter du 25 novembre, où il a été décidé de procéder en urgence à l’implantation d’un ballon de contre pulsion intra aortique et à une coronarographie ;
— les suites ont été marquées par l’installation d’une défaillance rénale hépatique et circulatoire ainsi que par un saignement important ;
— Mme J est décédée le 27 novembre 2023 ;
— une expertise amiable a été diligentée, concluant à une prise en charge fautive de la part du centre hospitalier de Romilly-sur-Seine avec un retard de prise en charge par cet établissement mais également par le docteur I, qui aurait fait perdre à Mme J une chance de survie évaluée à cinquante pour cent ;
— la responsabilité du centre hospitalier de Romilly-sur-Seine, du docteur I, du centre hospitalier de Troyes et du centre hospitalier universitaire de Reims est susceptible d’être engagée ouvrant droit à indemnisation en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par la SCP Normand et associés, demande au tribunal de rejeter la demande d’expertise présentée par Mme G et M. F, en ce qu’elle est dirigée à son encontre.
Il soutient que sa mise en cause n’est pas utile dès lors que l’appréciation des responsabilités dans la prise en charge de Mme J a déjà fait l’objet d’une expertise amiable n’ayant relevé aucun manquement de la part des équipes du CHU de Reims, en lien avec le décès de celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le centre hospitalier de Troyes, représenté par la SELARL Fabre et Associées, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Il demande que cette expertise soit ordonnée tant à son contradictoire, qu’à celui des requérants, du groupement hospitalier Aube-Marne, du centre hospitalier universitaire de Reims et du docteur H I. Il demande en outre que la mission, qui devra être confiée à un collège d’experts composé d’un médecin urgentiste et d’un chirurgien cardio-vasculaire, soit complétée conformément à ses suggestions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le docteur H I et le centre de santé Médik Santé, représentés par la SELAS Tamburini-Bonnefoy, demandent au tribunal :
— de mettre hors de cause le docteur H I,
— de donner acte au centre Médik Santé de son intervention volontaire,
— de compléter la mission d’expertise, qui devra être confiée à un expert spécialisé en cardiologie, conformément à ses suggestions.
Ils soutiennent que dès lors que le docteur H I a pris en charge Mme J en téléconsultation dans le cadre de son activité salariée du centre Médik Santé, sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée, les demandeurs ne rapportant pas la preuve d’une faute détachable du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la société Yvelin, le Groupement hospitalier Aube-Marne et la société Berkshire Hathaway European Insurance Dac, représentés par la SELARL Boizard Eustache Guillemot, demandent au tribunal :
— d’ordonner la mise hors de cause de la société Yvelin,
— de constater l’intervention volontaire de la société Berkshire Hathaway European Insurance Dac (BHEI),
— de leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée,
— de compléter la mission d’expertise, qui devra être confiée à un collège d’expert composé d’un médecin urgentiste et d’un chirurgien cardio-vasculaire, conformément à ses suggestions.
Ils soutiennent que la participation de la société Yvelin, simple courtier d’assurance, aux opérations d’expertise est inutile dès lors qu’il ne s’agit pas de l’assureur du groupement hospitalier Aube-Marne qui est assuré auprès de la société BHEI.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme D G et M. E F entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 4 de la présente ordonnance.
Sur la demande du centre hospitalier de Reims tendant à sa mise hors de cause :
3. Le centre hospitalier universitaire de Reims soutient que sa mise en cause n’est pas utile, dès lors que l’appréciation des responsabilités dans la prise en charge de Mme J a déjà fait l’objet d’une expertise amiable n’ayant relevé aucun manquement de la part de ses équipes, en lien avec le décès de celle-ci. Toutefois, la seule circonstance que l’expertise amiable, organisée par l’assureur de Mme G, n’a pas relevé de manquement à l’égard du centre hospitalier universitaire de Reims, ne prive pas d’utilité la présente demande à l’encontre de cet établissement de santé.
Sur l’intervention volontaire du centre Médik Santé et la demande de mise hors de cause du docteur H I :
4. Le docteur H I et le centre Médik Santé font valoir que la mise en cause du docteur H I n’est pas utile dès lors que cette dernière a pris en charge Mme J dans le cadre de son activité salariée au sein du centre Médik Santé. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire du centre Médik Santé. Toutefois, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties. Il y a dès lors lieu de garder en la cause le docteur H I qui a pris en charge Mme J en téléconsultation.
Sur l’intervention volontaire de la société BHEI et la demande de mise hors de cause de la société Yvelin :
5. La société Yvelin, le groupement hospitalier Aube-Marne et la société BHEI font valoir que le seul assureur du groupement hospitalier Aube-Marne est la société BHEI, et que la société Yvelin n’agit à l’égard du groupement hospitalier Aube-Marne qu’à titre de courtier. Dans ces conditions, il y a donc lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société BHEI, et de prononcer la mise hors de cause de la société Yvelin.
O R D O N N E :
Article 1er : Les demandes présentées par le centre hospitalier universitaire de Reims et par le docteur H I tendant à leur mise hors de cause sont rejetées.
Article 2 : Les interventions du centre Médik Santé et de la société BHEI sont admises.
Article 3 : La société Yvelin est mise hors de cause.
Article 4 : M. le docteur A K, cardiologue, exerçant 73 avenue Anatole France à Nancy (54), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme L J et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le groupement hospitalier Aube Marne, par le centre hospitalier de Troyes, par le centre hospitalier universitaire de Reims et par Mme la docteure H I ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme J ;
2°) décrire l’état de santé de Mme J et les soins et prescriptions antérieurs la consultation du 21 novembre 2023, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge ; décrire l’état pathologique de Mme J ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme J et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des différentes équipes médicales ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisation de Mme J ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme J ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme J une chance sérieuse de survie ; proposer une quantification de cette perte de chance, formulée en pourcentage, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer son décès ;
6°) évaluer les postes de préjudices subis avant décès : taux d’incapacité temporaire total, taux d’incapacité temporaire partielle, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et tous autres postes de préjudices susceptibles d’être apparus.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert, lui-même soumis au secret médical, pourra se faire communiquer directement par les centres hospitaliers l’entier dossier médical de l’intéressée, sans que puisse lui être opposé ce même secret et pourra entendre toute personne ayant donné des soins à Mme J.
Article 8 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :
— avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
— recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 9 : L’expert informera le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 10 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 31 janvier 2026.
Article 11 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 12 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G, à M. E F, au groupement hospitalier Aube-Marne, à la SAS Yvelin, au centre hospitalier de Troyes, au centre hospitalier universitaire de Reims, à Mme la docteure I et à M. le docteur A K, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 août 2025.
La présidente,
signé
S. MEGRET
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