Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 déc. 2024, n° 2114183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. C H B, représenté par Me Adjacotan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours contre la décision du préfet de police du 4 juin 2021 ajournant à trois ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, substitué à cet ajournement un rejet de sa demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2024 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. C H B, ressortissant ivoirien né le 24 décembre 1974, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet de police, lequel a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation par une décision du 4 juin 2021. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 6 octobre 2021, qui s’est substituée à la décision du préfet de police, rejeté ce recours et prononcé à la place de l’ajournement un rejet de la demande de naturalisation de M. B. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. A a accordé à Mme F G, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française': « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, nonobstant la circonstance qu’elle ne cite pas expressément le code civil. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait fait l’objet d’une procédure en juillet 2011, pour violences volontaires par conjoint ou concubin avec ITT de moins de huit jours, menace réitérée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable et vol simple ayant donné lieu à un rappel à la loi, ainsi que sur le motif tiré de ce que M. B n’aurait pas fixé en France le centre de ses intérêts.
5. D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courriel du substitut du procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 décembre 2020, que la procédure engagée à l’encontre de M. B a fait l’objet d’un rappel à la loi. Si le requérant soutient que les violences volontaires qu’il a commises sont intervenues dans un contexte de divorce et de mésentente avec son épouse, cet élément est sans incidence sur les faits en cause, qui n’étaient pas dépourvus de gravité, ni exagérément anciens même s’ils remontaient à près de neuf ans à la date de la décision attaquée.
7. D’autre part, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur sa situation familiale.
8. Il ressort des pièces du dossier, que M. B ne conteste pas être le père d’une enfant mineure, D B, née le 11 juin 2020, dont il ne conteste pas qu’elle résidait à l’étranger à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur le motif tiré du comportement passé de l’intéressé ainsi que sur la circonstance que le requérant n’avait pas fixé durablement en France le centre de ses intérêts familiaux, en dépit de la circonstance selon laquelle, notamment, il serait parfaitement inséré professionnellement, pour rejeter sa demande de naturalisation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C H B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
J-K. E
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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