Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 15 déc. 2025, n° 2405794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2024 et le 25 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Margat, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite de la préfète de l’Isère de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de quatre ans ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et en toutes hypothèses, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il remplit les conditions fixées par l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 avril 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- et les observations de Me Margat, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 5 octobre 2004, déclare être arrivé en France en août 2018, alors âgé de 13 ans. Il a été placé et pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance puis a obtenu, à sa majorité, un titre de séjour valable jusqu’au 14 mai 2024 portant la mention « vie privée et familiale ». Il a sollicité, le 1er mars 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Il n’a pas été donné de suite à sa demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence gardé par la préfète de l’Isère.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ». Aux termes de l’article L. 433-4 du même code : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 413-2 de ce code : « L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans révolus, et qui souhaite s’y maintenir durablement s’engage dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine. (…) ». Aux termes de l’article L. 413-5 du même code : « Est dispensé de la signature du contrat d’intégration républicaine prévu au second alinéa de l’article L. 413-2 l’étranger titulaire : / (…) / Est également dispensé de la signature de ce contrat l’étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français pendant au moins trois années scolaires (…) ».
M. A…, âgé de 20 ans à la date de la décision attaquée, est entré en France à 13 ans. Pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, il a, au cours de ses six années de séjour, été scolarisé en classe de troisième, puis obtenu au terme de l’année scolaire 2021-2022 un certificat d’aptitude professionnelle, dans la spécialité « maintenance de bâtiments de collectivités ». Titulaire d’un titre de séjour valable entre le 15 mai 2023 et le 14 mai 2024, il a bénéficié d’un contrat à durée déterminée en qualité d’ouvrier polyvalent entre le 6 novembre 2023 et le 5 mars 2024. Il ressort également des pièces du dossier que ses deux frères ainés et son frère cadet vivent en France, le premier ayant obtenu la nationalité française en 2021, et que depuis le décès de ses parents, il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine à l’exception d’une sœur dont il indique, sans être contredit par la préfète de l’Isère qui s’est abstenue de produire dans la présente instance, qu’il n’a plus de relation avec elle. Il ressort enfin des pièces du dossier, et notamment des attestations circonstanciées qu’il verse, qu’il est apprécié de ses anciens enseignants ainsi que des intervenants dans le domaine du football, sport qu’il pratique en amateur. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A… est fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a, en lui opposant un refus de titre séjour, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite refusant à M. A… le renouvellement de son titre de séjour doit être annulée.
Compte tenu, d’une part, des motifs d’annulation mentionnés au point 3 du présent jugement, et, d’autre part, de la circonstance que M. A…, titulaire entre le 15 mai 2023 et le 14 mai 2024 d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ne figurant pas parmi ceux mentionnés à l’article L. 433-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a effectué plus de trois années de scolarité dans l’enseignement du second degré le dispensant ainsi de suivre le parcours d’intégration républicaine, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Margat, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à la remise à l’intéressé de sa carte de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Margat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Margat et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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