Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 juin 2025, n° 2503429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la requête au fond, enregistrée le 3 novembre 2024 sous le n° 2406098.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 3 septembre 2024 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a mis fin au stage qu’elle suivait en qualité d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement, à compter du 1er septembre 2024, et a décidé, qu’à cette même date, elle serait radiée des cadres.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. Il ressort des pièces du dossier, que par une ordonnance n °2406096 en date du 25 novembre 2024, le juge des référés du Tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première demande présentée par la requérante tendant à la suspension de l’exécution de la décision en date du 3 septembre 2024. Si dans la présente instance, Mme B fait valoir qu’elle établit la réalité de la situation d’urgence dans laquelle elle se trouve, les éléments sur lesquels elle se fonde plus de dix mois après l’entrée en vigueur de la décision contestée ne sont pas de nature à justifier que l’urgence invoquée serait la conséquence de ladite décision. Par ailleurs, la requérante ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle de nature à justifier une intervention du juge des référés à très bref délai. Il s’ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles concernant les frais de l’instance.
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Présentent notamment un caractère abusif des demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou manifestement non fondées. Il n’y a pas lieu, pour cette fois, de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner le requérant à une amende pour recours abusif. Toutefois, la réitération d’un recours ayant le même objet exposerait le requérant à une telle amende.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice le 26 juin 2025.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet de la Région Provence Alpes Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2503429
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