Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 8 janv. 2026, n° 2504079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2025 par lequel le préfet de la Charente l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut être expulsé vers l’Argentine n’ayant pas la nationalité de ce pays, ni vers le Laos vis-à-vis duquel il conserve sa qualité de réfugié ;
En ce qui concerne la décision fixant les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’assignation à résidence :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle et sur sa liberté d’aller et de venir.
Des pièces ont été produites le 24 décembre 2025 par le préfet de la Charente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Lacampagne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2026 :
- le rapport de M. Lacampagne ;
- les observations de Me Heilmann, substituant Me Dumaz Zamora, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en ajoutant que l’assignation de courte durée n’est pas motivée, qu’elle aurait pu être une assignation de longue durée mais non de quarante-cinq jours faute de perspective raisonnable d’éloignement, le requérant bénéficiant de la qualité de réfugié au Laos et n’étant pas de nationalité argentine, et enfin qu’elle est attentatoire aux libertés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant argentin né le 19 octobre 1980, est entré sur le territoire français à l’âge de deux ans, selon ses déclarations, accompagnés de ses parents de nationalité laotienne. Par un arrêté du 14 décembre 2025, le préfet de la Charente l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté préfectoral.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2025, publié le 9 mai 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente, le préfet de la Charente a donné délégation à M. B…, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Charente, à l’effet de signer notamment les actes et décisions relatifs au refus de titre de séjour, aux obligations de quitter le territoire français, aux refus de délai de départ volontaires, aux interdictions de retour ou encore aux assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
La décision attaquée vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur le fait que M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 16 septembre 2025. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé… ».
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 16 septembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime a obligé M. A… à quitter le territoire français. Par ailleurs, pour justifier l’assignation à résidence, le préfet de la Charente fait état que M. A…, né en Argentine, est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’un laissez-passer consulaire est ainsi nécessaire pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement. En se bornant à soutenir d’une part, qu’il bénéficie de la qualité de réfugié et ne peut être éloigné vers le Laos, et d’autre part n’est pas ressortissant argentin et qu’il n’y a pas de fait de perspective raisonnable d’éloignement, et alors que la préfecture apporte la preuve de contacts pris avec les autorités consulaires argentines, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ».
La décision attaquée impose à M. A… de se présenter tous les jours, y compris les jours fériés, entre 7h00 et 9h00, au commissariat de police d’Angoulême et lui fait obligation de demeurer à son domicile tous les jours de 10 heures à 16 heures ainsi que dans le département de la Charente. Si l’intéressé invoque que les horaires d’assignation à résidence correspondent aux horaires d’ouverture des commerces et des administrations, rendant impossible l’exercice de toute démarche administrative, il ne justifie nullement avoir tenté d’effectuer en vain de telles démarches. Par ailleurs, eu égard aux antécédents judiciaires de M. A… qui a été notamment condamné à une peine de quatorze ans de réclusion criminelle par la cour d’assises de la Loire-Atlantique pour des faits de viols incestueux commis sur un mineur de quinze ans, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Charente a pu, au regard à la menace pour l’ordre public, imposer à l’intéressé un pointage journalier au commissariat et le contraindre à demeurer à son domicile durant une plage horaire de six heures par jour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris par voie de conséquence ses conclusions relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. LACAMPAGNE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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