Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 mai 2026, n° 2601796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Wafu Cognac, représentée par Me Zekri-Postacchini, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet de la Charente a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de trois mois, de l’établissement à l’enseigne « Wafu » situé 114 rue Pierre Latécoère à Châteaubernard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’établissement étant fermé depuis le 21 janvier 2026, elle subit un important préjudice financier qui ne cesse de s’aggraver ; sans trésorerie, elle risque l’ouverture d’une procédure collective à son égard ;
la sanction prise par le préfet justifiée par le fait qu’elle employait douze ressortissants étrangers sans titre et qu’une salariée travaillait en violation des dispositions du code du travail est manifestement infondée, dès lors que ces salariés étrangers ayant, pour la plupart d’entre eux, présenté au moment de leur recrutement des papiers d’identité de pays membres de l’union européenne, elle n’avait pas à procéder à une déclaration particulière lors de leur embauche ; en ce qui concerne son employé de nationalité brésilienne, celui-ci avait, au moment de son recrutement, présenté la copie de son passeport sur lequel figurait un permis vacances – travail, lui permettant de travailler légalement en France et a par la suite fait une demande de titre de séjour mention salarié ; la personne dont la préfecture considère qu’elle a fait l’objet d’un travail dissimulé n’a jamais exercé la moindre mission pour son compte, sa présence le jour du contrôle s’explique par le fait qu’elle était venue rendre visite à son compagnon, lequel est salarié au sein de l’établissement ; elle ne pouvait, en tout état de cause, s’apercevoir que les documents fournis par les salariés étaient des faux ; la situation est depuis régularisée, l’ensemble des salariés concernés ne travaillant plus pour elle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête de la société Wafu Cognac.
Il soutient que :
le jour du contrôle Mme B… C… était en situation de travail en cuisine ; en l’absence de production d’éléments contraires par le responsable légal de la société Wafu Cognac, la situation de travail dissimulé est constituée ;
lors du contrôle qui a justifié la fermeture administrative temporaire, le responsable légal de la société n’a pas été en mesure de produire les éléments permettant de justifier que les douze salariés de nationalité étrangère disposaient du droit de travailler de manière régulière sur le territoire français ; l’entreprise embauchait en toute connaissance de cause des ressortissants de pays tiers à l’Union européenne, sans pouvoir se prévaloir de la nationalité portugaise des intéressés, qui ne disposaient, à la date du contrôle, ni d’un droit à séjour ni d’aucune autorisation de travail en France ; les pièces fournies par l’entreprise ne permettent pas de démontrer que l’établissement respectait les prescriptions du code du travail en la matière ;
les éléments produits par la société requérante, au demeurant contradictoires avec ce qu’elle allègue, ne sont pas de nature à caractériser un quelconque préjudice financier.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 avril 2026 sous le n° 2601795 par laquelle la société Wafu Cognac demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail
le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mai 2026 à 15h30 en présence de M. Taconet, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport :
en l’absence de la société Wafu Cognac et de son représentant ;
en l’absence du préfet de la Charente et de son représentant ;
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Sur le fondement de cette disposition, la société Wafu Cognac demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet de la Charente a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de trois mois, de l’établissement à l’enseigne « Wafu » situé 114 rue Pierre Latécoère à Châteaubernard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait pour le juge des référés à suspendre l’exécution de l’arrêté portant fermeture temporaire de son établissement, la société Wafu Cognac fait état d’un préjudice financier important depuis la première mesure adoptée à son encontre, qui a pris effet le 21 janvier 2026. Toutefois, elle n’a saisi le juge des référés, après le rejet d’une première demande au motif qu’elle ne produisait aucun élément justifiant de sa situation financière permettant d’établir l’existence d’une situation d’urgence, par une ordonnance du 7 avril dernier, que le 28 avril, si bien qu’à la date de la présente ordonnance, la durée d’exécution restant à courir de l’arrêté n’est que d’un peu plus de trois semaines. Par ailleurs, si la société requérante soutient que, malgré une absence de revenus, elle doit continuer à supporter de nombreuses charges fixes, la facture de la location de son local qu’elle produit n’est pas acquittée par elle mais par la société à responsabilité limitée Wafu Rambouillet. Elle produit en outre des factures d’électricité pour sa consommation des mois de janvier, février et mars 2026 alors que, compte tenu de la fermeture du restaurant, ces charges ont vocation à être quasi nulles ou au moins fortement limitées. Enfin, si la société Wafu Cognac se prévaut du fait qu’elle continue à rémunérer ses salariés pendant la durée de la fermeture, d’une part elle produit certains bulletins de paye de salariés qu’elle prétend, par ailleurs, avoir licencié, d’autre part elle n’apporte aucun élément probant sur l’état actuel de sa trésorerie permettant au juge des référés d’apprécier les conséquences concrètes de la fermeture sur la situation financière de l’établissement, le seul document comptable produit étant son bilan de l’année 2024. Il résulte de ce qui précède que la société Wafu Cognac ne justifie pas, compte tenu de l’expiration à courte échéance de la sanction prononcée à son encontre, que l’arrêté attaqué porte atteinte de manière suffisamment grave à sa situation. Par suite, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2026, présentées par la société Wafu Cognac doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Wafu Cognac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de la société Wafu Cognac est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Wafu Cognac et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Charente.
Fait à Poitiers, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
signé
signé
J. A…
F. TACONET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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