Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 avr. 2025, n° 2401567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme B C, représentée par
Me N’Diaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention « salariée » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle justifie de circonstances nouvelles à l’appui de sa demande de titre de séjour qui devaient être prises en compte par le préfet dans son analyse de sa situation personnelle pour l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle remplit les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision porte atteinte, de façon disproportionnée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son application ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme A, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante albanaise, née le 12 février 1995, est entrée sur le territoire français en 2017. Par un arrêté du 23 août 2018, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un second arrêté du 5 octobre 2023, le préfet l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Le 30 janvier 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par courrier du
22 mars 2024 le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de la requérante au regard de circonstances nouvelles qu’elle avait à faire valoir. La décision en litige évoque sa situation administrative actuelle, celle de son conjoint, également en situation irrégulière, et la promesse d’embauche dont elle bénéficie depuis peu à la date de la décision attaquée. En outre, la circonstance, que le préfet n’a pas mentionné dans la décision attaquée que son conjoint bénéficiait également d’une promesse d’embauche, ne saurait suffire à établir qu’il n’a pas été procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, et alors que la durée de sa présence sur le territoire ou la scolarisation de ses enfants ne constituent pas des circonstances nouvelles, le moyen tiré du défaut d’examen particulière de sa situation pour l’application de l’article L. 432-1-1 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Mme C fait valoir qu’elle séjourne sur le territoire français depuis plus de
six ans et que sa famille y est parfaitement intégrée. Toutefois, Mme C est entrée irrégulièrement en France et s’y est maintenue malgré deux obligations de quitter le territoire français en 2018 et 2023. Si elle se prévaut d’une promesse d’embauche récente, elle ne justifie d’aucune intégration significative dans la société française et n’établit pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu plus de vingt ans. En outre, il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que ses enfants, âgés de huit ans à six mois à la date de la décision attaquée, poursuivent leur scolarité en Albanie, pays dont leur père, également en situation irrégulière en France et qui, bien que titulaire d’une promesse ferme d’embauche ne justifie pas davantage de son intégration, a également la nationalité. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne peut en outre utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constituent uniquement des orientations générales adressées par le ministre de l’intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite,
Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 4 du présent jugement, eu égard aux circonstances de l’espèce, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. Si elle produit des preuves de sa présence en France depuis 2017, ainsi qu’une promesse d’embauche pour un contrat d’agent d’entretien à durée indéterminée à temps non complet et si son époux bénéficie lui aussi d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée , comme précisé au point 4 du présent jugement, ces seuls éléments ne suffisent pas à considérer qu’elle justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par Mme C doivent être écartés. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de
Saône-et-Loire et à Me N’Diaye.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
C. ALe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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