Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mars 2025, n° 2502330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502330 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Doumi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du 26 novembre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de la perte de points sur son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de rendre de nouveau valide son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il exerce la profession de responsable commercial régional de la société EDAP TMS dont le siège est basé à Lyon et qu’il a de nombreux déplacements en France comme à l’étranger ;
— il doit se rendre à Lyon tous les mois pour des réunions au siège de sa société, plus difficilement accessible par les transports en commun ;
— il ne peut plus amener ses enfants à l’école ou les accompagner pour leurs activités extra scolaires, parfois éloignées de son domicile ;
— son épouse, du fait de son activité à l’hôpital de Melun, n’est pas en mesure de le remplacer ;
— il ne peut utiliser un mode de transport de substitution ;
— ayant été victime d’un accident et d’une intervention chirurgicale et éprouve des difficultés pour s’asseoir, ce qui justifie qu’il ait des séances de kinésithérapie ;
— il est un conducteur responsable.
Sur le doute sérieux :
— il ne peut effectuer de stage du fait de son état de santé actuel ;
— il a été notamment en arrêt de travail du 18 novembre 2024 au 9 février 2025 pour une lombosciatalgie ;
— les infractions des 4 décembre 2021 et 18 mai 2024 ne sont pas définitives ;
— il les a contestées auprès de l’OMP le 22 novembre 2024 et n’a pas payé les amendes ;
— l’administration ne pouvait lui retirer son permis tant que ces infractions n’étaient pas jugées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a vu son permis de conduire invalidé pour défaut de point. Il demande au juge des référés de suspendre la décision 48 SI qui lui a été notifiée le 26 novembre 2024 contre laquelle il a déposé un recours gracieux.
2. Le requérant se prévaut, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision querellée, des difficultés professionnelles et personnelles occasionnées par cette décision. Toutefois, s’il apparaît que la perte de son permis de conduire rendra à l’évidence plus difficiles ses déplacements professionnels, notamment à Lyon, elle ne les rend pas pour autant impossibles. En outre, le requérant, en sa qualité de responsable commercial, ne soutient ni n’allègue ne pouvoir s’appuyer sur des collaborateurs pour accomplir certains déplacements, provisoirement, à sa place ou utiliser d’autres moyens pour contacter ses clients. S’il soutient aussi que cette situation lui crée des difficultés personnelles, notamment pour la prise en charge des déplacements de ses enfants, il ne l’établit pas, même s’il expose les risques généraux auxquels sont exposés les utilisateurs de vélos ou l’inadaptation à sa situation de l’usage d’un véhicule sans permis, pas plus qu’il n’établit que son épouse ne pourrait temporairement assumer l’ensemble des déplacements de ces derniers, malgré son activité professionnelle au centre hospitalier de Melun. Enfin, s’il soutient que l’accident dont il a été victime dans un cadre privé et pour lequel il a été opéré en novembre 2024, rend difficile ses déplacements, le maintien de la position assise dont les médecins, en janvier 2025, affirment qu’il est peu compatible avec des trajets en véhicule, ou qu’il nécessite des séances de kinésithérapie dans un cabinet installé à dix kilomètres de son domicile, ne sont pas de nature à donner un caractère urgent à la requête. Il y a lieu de rejeter, pour défaut d’urgence, la requête de M. B, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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