Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 févr. 2026, n° 2600704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, à 2h25 Mme D… A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 2026-4875 du 23 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) dans l’hypothèse où elle sera éloignée avant que le tribunal ne statue, d’ordonner toutes mesures utiles propres à permettre son retour immédiat sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle peut être éloignée à tout moment en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse. En outre, elle est manifestement illégale ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dés lors qu’elle est mère d’un enfant français mineur à l’éducation et l’entretien duquel elle contribue
- la même mesure méconnait sa liberté d’aller et venir ;
- la même décision méconnait l’intérêt supérieur de son enfant français protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d’éloignement litigieux et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
Il fait valoir que :
- la requérante a été éloignée le 24 février 2026, avant l’enregistrement de son recours, de telle sorte qu’il n’y a plus d’urgence à statuer sur ses conclusions tendant à la suspension de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né ;
- en tout état de cause, la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dés lors que la requérante ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour à Mayotte, non plus que de la réalité de sa contribution à l’éducation et l’entretien de son enfant ;
- la même mesure ne méconnait pas l’intérêt supérieur de son enfant, dés lors que la requérante peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 26 février 2026 à 15h15 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Bayon, qui se constitue à l’audience pour les intérêts de la requérante et demande à ce que la requérante bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
- et les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par n° 2026-4875 du 23 février 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à Mme D… A… C…, ressortissante comorienne née le 7 juin 1995 aux Comores (Fomboni Moheli). Dans le cadre de la présente instance, Mme A… C… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. En l’espèce, il est constant que la requérante a été éloignée de Mayotte en matinée du 24 février 2026, bien avant l’enregistrement de la requête le 25 février 2025, à 2h25. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu à statuer les conclusions tendant à la seule suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement litigieuse.
5. En outre, la requête ayant été enregistré après l’éloignement effectif de l’intéressée, celle-ci n’est pas fondée à valoir que cet éloignement est intervenu en méconnaissance de son droit à un recours effectif, protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et les dispositions de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions injonctives de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, Me Bayon s’étant constitué à l’audience dans les intérêts du requérant, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D… A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
8. L’Etat n’étant pas partie perdante au titre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions injonctives de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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