Annulation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 janv. 2025, n° 2408124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, la société Sele représentée par Me Soy, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public de travaux de restauration extérieure de l’église Saint- Martin de Buzet-sur-Tarn, lot n°1 « échafaudages- gros œuvre ».
2°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 rejetant son offre ;
3°) d’ordonner à la commune de Buzet-sur-Tarn de lui attribuer le lot n°1 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Buzet-sur -Tarn une somme de 2 400 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L.551-10 du code de justice administrative, et le marché n’a pas encore été conclu avec la société RBMH ;
— le pouvoir adjudicateur a méconnu les articles L.2152-7 et R 2152-7 du code de la commande publique ainsi que l’article 3.2 du règlement de la consultation qui indique que l’acheteur choisira l’offre économiquement la plus avantageuse en fonction de la valeur technique de l’offre pour 60% et le prix pour les 40% ; le rapport d’analyse des offres la classe en première position avec une note de 85,23 sur 100, tandis que la société RBMH avec une note de 84 sur 100 est classée en deuxième position ;
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, la société Sele, après avoir informé le tribunal que par décision du 13 janvier 2025, son offre a été retenue, demande d’annuler la décision du 10 octobre 2024 rejetant son offre et de lui donner acte du désistement de ses autres conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 janvier 2025 en présence de Mme Guérin, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Soy pour la société Sele, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que la lettre du 13 janvier 2025 de la commune de Buzet-sur-Tarn l’informant que son offre a finalement été retenue et que le marché ne pourra être signé que lorsque la commune aura reçu les arrêtés de subvention, ne porte pas la mention de ce qu’elle retire la décision du 10 octobre 2024 qui la rejetait, de sorte qu’il est nécessaire d’en prononcer l’annulation,
— la commune de Buzet-sur-Tarn et la société RBMH n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Buzet-sur-Tarn a lancé une consultation en vue de la passation, selon une procédure adaptée, d’un marché de travaux de restauration extérieure de l’église de Saint-Martin, divisé en quatre lots. La société Sele, candidate pour le lot n°1 « échafaudage-gros œuvre », a été informée par lettre du 10 octobre 2024 du rejet de son offre et de son attribution à la société RBMH. La société Sele demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce marché, d’annuler la décision du 10 octobre 2024 rejetant son offre et d’ordonner à la commune de lui attribuer le lot n°1.
Sur l’étendue du litige :
2. Par lettre du 13 janvier 2025, la société Sele a informé le tribunal que par une décision du même jour, son offre a finalement été retenue et a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché public de travaux de restauration extérieure de l’église Saint- Martin de Buzet-sur-Tarn, lot n°1 « échafaudages-gros œuvre », de celles sollicitant qu’il soit enjoint à la commune que le lot n°1 lui soit attribué, ainsi que de celles demandant que les frais d’instance soient mis à la charge de la commune. Ce désistement partiel est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Alors que la décision du 13 janvier 2025 retenant finalement l’offre de la société Sele n’est pas définitive et que la commune, qui n’a pas produit dans la présente instance et n’était ni présente ni représentée à l’audience, n’a pas confirmé sa volonté de retirer la décision du 10 octobre 2024, les conclusions de la société Sele dirigées contre cette dernière décision n’ont pas, en l’espèce, perdu leur objet.
Sur le surplus des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. / () Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4 ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence () ». Aux termes de l’article R. 2152-7 du même code : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique qui peut être : / a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ; / () / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux () « . L’article R. 2152-11 du même code dispose : » Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ".
5. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Le pouvoir adjudicateur est tenu de respecter les dispositions du règlement de consultation qu’il a édicté.
6. Il résulte de l’article 2, point 3.2 du règlement de consultation, que les critères retenus par la commune pour le jugement des offres sont pondérés à hauteur de 60 points pour la valeur technique, elle-même décomposée à hauteur de 35 points pour la « méthodologie détaillée d’exécution des prestations demandées », 10 points pour « les moyens humains », 5 points pour « les moyens matériels », 5 points pour les fiches techniques et 5 points pour le planning prévisionnel, et 40% pour le prix des prestations. En application de ces critères, la société Sele a obtenu un total de 85,23 points dont 51 points pour la valeur technique et 34,23 points pour le prix alors que la société RBMH a obtenu un total de 84 points dont 44 points pour la valeur technique et 40 points pour le prix. Le marché a toutefois été attribué à la société RBMH classée en deuxième position. Dans ces conditions, en retenant une offre moins bien classée au regard des critères annoncés par règlement de consultation, la décision du 10 octobre 2024 a méconnu les règles de transparence régissant la mise en concurrence et l’égalité entre candidats. Par suite, elle doit être annulée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de la société Sele de ses conclusions à fin de l’annulation de la procédure de passation du marché public de travaux de restauration extérieure de l’église Saint- Martin de Buzet-sur-Tarn, lot n°1 « échafaudages gros œuvre », de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles sollicitant que les frais d’instance soient mis à la charge de la commune.
Article 2 : La décision du 10 octobre 2024 rejetant l’offre de la société Sele est annulée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sele, à la commune de Buzet-sur-Tarn et à la société RBMH.
Fait à Toulouse, le 20 janvier 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Sylvie GUÉRIN
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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