Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-5e ch., 10 juil. 2025, n° 2306891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306891 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2023, 20 novembre 2024, 11 et 28 avril 2025, l’association Publicam data demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la région de Nouvelle Aquitaine a refusé de lui communiquer l’intégralité du dossier de subvention déposée par l’association La foncière solidaire Nouvelle-Aquitaine et tous les actes signés par le président de la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la mise en œuvre de la délibération de la commission permanente du 3 juillet 2023 n°2023 1138 CP en ce qui concerne l’attribution de cette subvention ;
2°) d’enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 150 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; l’identification par la plateforme Télérecours vaut signature ; son président a qualité pour agir conformément à l’article 10 de ses statuts ; elle est légalement constituée ; la rédaction des statuts est libre ; la décision attaquée est la décision implicite de rejet de la région Nouvelle-Aquitaine née de son silence gardé suite à la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— le refus de communication méconnaît les dispositions des articles L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ; la communication des documents n’était pas complète ;
— sa demande n’est pas abusive.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2024, 23 avril et 7 mai 2025, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Publicam data la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à la communication des actes signés par son président dans le cadre de la mise en œuvre de la délibération portant attribution de la subvention dès lors que la convention attributive a été communiquée à l’association requérante le 22 avril 2025 ;
— la requête est irrecevable ; elle ne fait état d’aucun moyen au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; le président de l’association requérante est dépourvu de qualité pour agir ; l’association requérante n’a aucune existence légale dès lors que ses statuts n’ont pas de réalité juridique, ils n’ont pas été déposés en préfecture, ils sont rédigés de façon sommaire, ne comportent pas certaines des mentions prévues à l’article 11 du décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 notamment sa durée, son siège social ou encore les modalités de dévolution des biens en cas de dissolution et les signatures des deux membres allégués de l’association, qui ne justifient pas de leur identité, sont faiblement lisibles ; elle n’est pas accompagnée de l’acte attaquée en méconnaissance des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative ;
— elle a communiqué les pièces demandées le 31 août 2023 ; les documents non communiqués sont inachevés ;
— à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motif tirée de ce que la demande de l’association requérante est abusive conformément aux dispositions de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration ; l’association requérante a déposé onze demandes de communication de pièces en 2023, mobilisant une grande partie de l’activité des personnes responsables de l’accès aux documents administratifs et de ses services, et multiplie les appels et courriels, cherchant manifestement à perturber le fonctionnement du service.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2025, l’association Pubilcam data déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation la décision par laquelle la région de Nouvelle Aquitaine a refusé de lui communiquer les documents administratifs sollicités en tant que ce refus porte sur les actes signés par le président de la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la mise en œuvre de la délibération de la commission permanente pour ce qui concerne l’attribution de la subvention à l’association La foncière solidaire Nouvelle-Aquitaine.
Vu :
— l’avis émis par la commission d’accès aux documents administratifs le 27 septembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
— la loi du 1er juillet relative au contrat d’association et son décret d’exécution du 16 août 1901 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Publicam data a sollicité, le 20 juillet 2023, la communication par la région Nouvelle-Aquitaine de l’intégralité du dossier de subvention déposée par l’association La foncière solidaire Nouvelle-Aquitaine et de tous les actes signés par le président de la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la mise en œuvre de la délibération de la commission permanente du 3 juillet 2023 n°2023 1138 CP en ce qui concerne l’attribution de cette subvention. L’association Publicam data a saisi le 23 août 2023 la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu le 27 septembre 2023 un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserves. Le 31 août 2023, la région Nouvelle-Aquitaine a communiqué plusieurs documents à l’association Publicam data par courrier électronique. Par sa requête, l’association Publicam data doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la région Nouvelle-Aquitaine a implicitement refusé de lui communiquer l’ensemble des documents demandés.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2025, l’association Publicam data déclare se désister de ses conclusions relatives à la communication des actes signés par le président de la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la mise en œuvre de la délibération de la commission permanente pour ce qui concerne l’attribution de la subvention à l’association La foncière solidaire Nouvelle-Aquitaine. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les fins de non-recevoir :
3. En premier lieu, et contrairement à ce que fait valoir la région Nouvelle-Aquitaine, la requête de l’association Publicam data comporte des moyens et des conclusions. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée : « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable () ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 5. ». L’article 5 de cette loi dispose que : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. ( ) ». Aux termes de l’article 6 : « Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice (.) ».
5. Il suit de là que les associations, même non déclarées, peuvent se prévaloir d’une existence légale. Si, en application des articles 5 et 6 de la même loi, les associations non déclarées n’ont pas la capacité d’ester en justice pour défendre des droits patrimoniaux, l’absence de la déclaration ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, toutes les associations légalement constituées aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu’elles ont pour mission de défendre.
6. En l’espèce, s’il est constant que l’association n’a pas été déclarée, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses statuts qu’elle a pour objet de « collecter des données auprès des autorités administratives afin d’exercer une vigilance citoyenne sur leur action et leur bon emploi des ressources publiques. ». Dans ces conditions, compte tenu de son objet et de la nature des documents sollicités, la région de Nouvelle-Aquitaine n’est pas fondée à soutenir que l’association requérante serait dépourvue de qualité pour agir.
7. En troisième lieu, il n’appartient pas à la juridiction administrative de contrôler la régularité des statuts d’une association. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
8. En quatrième lieu, il ressort de l’article 10 des statuts de l’association requérante que son président a qualité pour agir en justice. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
9. En cinquième lieu, la région Nouvelle-Aquitaine n’est pas fondée à soutenir que l’acte attaqué n’a pas été produit par l’association requérante à l’appui de sa requête en méconnaissance des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
10. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités territoriales () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs :/ 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ».
11. Aux termes du septième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. »
12. Il ressort des pièces du dossier que la région Nouvelle-Aquitaine a communiqué le 31 août 2023, par message électronique, le dossier de candidature de l’association La foncière solidaire Nouvelle-Aquitaine, ses statuts, son numéro SIRET ainsi que le courrier de candidature de son président. Toutefois, l’association Publicam data fait valoir, sans être contestée, en citant le formulaire de candidature produit en défense, que le dossier de candidature devait comprendre notamment un récépissé de déclaration à la préfecture de l’association, le bilan et le compte de résultat du dernier exercice, la composition du conseil d’administration, l’organigramme de la structure décrivant les liens entre gouvernance et équipe salariée, les dépenses en prestations externes, le cahier des charges des prestations et la réponse des prestataires, l’annexe 4 « aides publiques sur les trois dernières années toutes activités confondues » et la délibération de l’organe compétent ou du conseil d’administration approuvant le projet faisant l’objet de la demande. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents, dont il n’est pas contesté qu’ils existent et qui sont communicables au sens des dispositions précitées de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et de l’article. L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’éventuelle occultation des mentions non communicables en application de l’article L. 311-6 du même code, auraient été communiqués à l’association requérante.
13. Enfin, aux termes de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »
14. La seule circonstance que l’association Publicam data ait présenté plusieurs demandes de communication de documents administratifs à l’attention de la région Nouvelle-Aquitaine pour l’année 2023 n’est pas de nature à caractériser la demande litigieuse comme étant abusive au sens des dispositions de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la demande de substitution de motif sollicitée par la région Nouvelle-Aquitaine en défense doit être écartée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la région Nouvelle-Aquitaine est annulée en tant qu’elle refuse implicitement de communiquer à l’association Publicam data les documents visés au point 12 du jugement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
17. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la région Nouvelle-Aquitaine de communiquer à l’association Publicam data le récépissé de déclaration à la préfecture de l’association La foncière solidaire Nouvelle-Aquitaine, le bilan et le compte de résultat du dernier exercice, la composition du conseil d’administration, l’organigramme de la structure décrivant les liens entre gouvernance et équipe salariée, les dépenses en prestations externes, le cahier des charges des prestations et la réponse des prestataire, l’annexe 4 « aides publiques sur les trois dernières années toutes activités confondues » et la délibération de l’organe compétent ou du conseil d’administration approuvant le projet faisant l’objet de la demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais qu’elles ont exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association Publicam data de ses conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de communication de la région Nouvelle-Aquitaine en tant qu’elle porte sur les actes signés par le président de la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la mise en œuvre de la délibération de la commission permanente du 3 juillet 2023 n°2023 1138 CP en ce qui concerne l’attribution de la subvention à l’association La foncière solidaire Nouvelle-Aquitaine.
Article 2 : La décision de la région Nouvelle-Aquitaine est annulée en tant qu’elle refuse implicitement de communiquer à l’association Publicam data le récépissé de déclaration à la préfecture de l’association La foncière solidaire Nouvelle-Aquitaine, le bilan et le compte de résultat du dernier exercice, la composition du conseil d’administration, l’organigramme de la structure décrivant les liens entre gouvernance et équipe salariée, les dépenses en prestations externes, le cahier des charges des prestations et la réponse des prestataire, l’annexe 4 « aides publiques sur les trois dernières années toutes activités confondues » et la délibération de l’organe compétent ou du conseil d’administration approuvant le projet faisant l’objet de la demande de subvention.
Article 3 : Il est enjoint à la région Nouvelle-Aquitaine de communiquer à l’association Publicam data le récépissé de déclaration à la préfecture de l’association, le bilan et le compte de résultat du dernier exercice, la composition du conseil d’administration, l’organigramme de la structure décrivant les liens entre gouvernance et équipe salariée, les dépenses en prestations externes, le cahier des charges des prestations et la réponse des prestataire, l’annexe 4 « aides publiques sur les trois dernières années toutes activités confondues » et la délibération de l’organe compétent ou du conseil d’administration approuvant le projet faisant l’objet de la demande, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Article 4 : Les demandes des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Publicam data et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. ALa greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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