Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2600951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026 Mme A… B…, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
* la décision lui a fait perdre le bénéfice du revenu de solidarité active, qui constitue son unique source de revenus alors qu’elle ne peut occuper d’emploi qui ne soit pas adapté à sa situation, ainsi que de la complémentaire santé solidaire, qui sont indispensables à la prise en charge de ses frais médicaux et autres besoins essentiels ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour, instituée par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas été consultée ;
* elle méconnaît l’article L. 425-9 du même code :
** les conséquences d’une interruption des soins requis par son état de santé seraient d’une exceptionnelle gravité ; elle est placée sous Aldactone depuis l’année 2018 en raison d’une hypertension artérielle et d’un hyperaldostéronisme ; cette hypertension artérielle sévère est en relation avec un hyperfonctionnement des glandes surrénales ; l’arrêt des soins entraînerait une hypertension artérielle majeure avec accident vasculaire cérébral, décompensation d’asthme, asthme aigu, et risque de décès ; elle présente une obésité sévère avec de multiples complications dont de l’apnée du sommeil et de l’arthrose ; en raison d’une tumeur mammaire identifiée en 2018, elle a subi une tumorectomie du sein gauche puis une chimiothérapie suivie d’une hormonothérapie, et doit suivre à vie un protocole de prévention du risque de récidive impliquant la réalisation d’une imagerie médicale et une consultation gynécologique annuelles ; depuis l’année 2024, elle est également suivie pour une gonarthrose sévère accentuée par la pathologie d’obésité sévère, qui présente de multiples complications et en particulier un syndrome d’apnée du sommeil appareillée ; son taux d’invalidité est supérieur à 80 % ;
** elle ne peut accéder effectivement à un traitement approprié en Guinée ; son traitement n’a pas évolué depuis 2022 ; selon un rapport rendu par l’OMS en 2023, en 2019, sur les 1,3 million de personnes diagnostiquées d’hypertension en Guinée, seules 17 % des femmes bénéficiaient d’un traitement, et 6 % d’entre elles voyaient leur hypertension effectivement contrôlée, soit une proportion significativement inférieure à celle assurée en France ; selon l’Agence Panafricaine de Développement et de Promotion du Médicament, en 2023, bien que le cancer du sein soit le troisième cancer le plus meurtrier en Guinée, cette pathologie n’était prise en charge que dans un seul hôpital public ; en cas de retour en Guinée, elle serait isolée puisqu’elle a quitté son pays d’origine il y a plus de dix-huit ans ; elle n’est pas autonome dans ses déplacements et ne pourrait donc se rendre seule en consultation ni obtenir l’assistance nécessaire ;
** il lui est impossible de voyager sans risque vers la Guinée, en raison de son invalidité et du besoin d’assistance quotidienne qu’elle implique ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est présente de manière continue en France depuis dix-sept ans, dont cinq années en situation régulière ; elle est en contact régulier avec sa nièce et son neveu résidant à Nantes ; elle n’a plus de contact avec ses deux enfants résidant en Guinée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 décembre 2026 sous le n° 2523137 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Dardé, juge des référés ;
- les observations de Me Pollono, avocate de Mme B…, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B…, fondée sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs, d’une part, que le défaut de la prise en charge médicale que nécessite son état de santé n’aura pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, qu’elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Aucun des moyens invoqués par Mme B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu’elle est fondée sur le motif tiré de ce que Mme B… peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 20 février 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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