Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 mars 2026, n° 2600594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, le préfet de Mayotte demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à M. D… B… d’évacuer sans délai le domaine public, à savoir la parcelle cadastrée AZ 39 au lieu-dit Patcheni sur la commune de Koungou ;
2°) de prescrire l’enlèvement du conteneur et des matériaux illicitement installés ;
3°) d’autoriser l’administration, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance, à y pourvoir en cas d’inexécution de la part de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique, le tout sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- M. B… ne justifie d’aucun titre d’occupation et occupe une dépendance du domaine public maritime par nature inaliénable et imprescriptible.
La procédure a été communiquée à M. B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 24 février 2026 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C…, étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, M. Bauzerand a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ben Attia et de M. A…, pour le préfet de Mayotte qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
M. B… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. / (…). ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande se heurte ou non à une contestation sérieuse.
3. La requête présentée par le préfet de Mayotte sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tend à ce que soit prononcée l’expulsion du domaine public de M. D… B…, agent de la de la direction de l’environnement, de l’aménagement du logement et de la mer (DEAL) de Mayotte, qui s’est installé sans autorisation sur la parcelle cadastrée AZ 39 au lieu-dit Patcheni sur la commune de Koungou et qui y a effectué divers travaux de terrassement, pour y stationner apparemment un conteneur sur un soubassement en béton coulé d’une chape. Les pièces versées au dossier et notamment le procès-verbal dressé le 12 août 2025 attestent de l’appartenance du terrain susmentionné au domaine public maritime, de l’effectivité de l’occupation et des travaux dénoncés par la DEAL de Mayotte, ainsi que de la gravité des atteintes à l’environnement imputables à M. B…, lequel n’est manifestement pas disposé, à ce jour, à déférer aux mises en demeure qui lui ont été adressées en vue de son départ et de la remise en état des lieux. Dès lors, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner à M. B… de quitter le terrain désigné ci-dessus et de remettre en état les lieux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
5. Il convient en outre d’autoriser le préfet de Mayotte, si cela s’avère nécessaire à l’issue du délai de quinze jours, à requérir le concours de la force publique pour procéder à une expulsion effective et accomplir d’office, aux frais de M. B…, les travaux de remise en état des lieux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… d’évacuer la parcelle cadastrée AZ 39 au lieu-dit Patcheni sur la commune de Koungou avec les biens meubles dont il est propriétaire et de remettre les lieux en l’état. A défaut pour l’intéressé de déférer à cette injonction dans un délai de quinze jours, le préfet de Mayotte pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Mayotte et à M. D… B….
Copie en sera adressée à la direction de l’environnement, de l’aménagement du logement et de la mer de Mayotte et au ministre de l’outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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