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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2432088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024 sous le n° 2432088/1-2, M. A D, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet de police de Paris n’a pas déféré à sa demande de communication des motifs de sa décision en violation de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en s’abstenant de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de police de Paris a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 25 mars 2025 la clôture de l’instruction a été fixée le 15 juin 2025 à 12 heures.
II – Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2506879, M. A D, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer un récépissé de demande d’autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une personne incompétente ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— en s’abstenant d’examiner son droit au séjour sur le fondement de l’article
L. 423-23, le préfet de police de Paris a entaché sa décision d’un défaut d’examen et méconnu ces dispositions ;
— le préfet de police de Paris a commis une erreur de droit en refusant de faire droit à sa demande de titre pour un motif tiré de l’avis défavorable émis par le service de la main d’œuvre étrangère à sa demande d’autorisation de travail et sans joindre cet avis à sa décision ;
— il a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ses décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu le 11 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
1. M. D ressortissant malien né le 31 décembre 1985, déclare être entré sur le territoire français en 2017. Il a déposé, le 23 février 2022, auprès des services de la préfecture de police de Paris, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par jugement du 12 octobre 2023 n° 2314750/3-2, le présent tribunal a annulé la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur cette demande. Le tribunal a enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande. En exécution de cette injonction, M. D a été convoqué le 15 novembre 2023 pour le dépôt de son dossier. Il a demandé au tribunal, dans sa première requête n° 2432088/1-2, d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à M. D et l’a l’obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa seconde requête n° 2506879/1-2, M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2432988/1-2 et n° 2506879/1-2, présentées par M. D, concernent la situation d’une même personne et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par M. D dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour ainsi qu’à l’encontre de la décision expresse intervenue postérieurement à cette décision implicite, doivent uniquement être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 4 février 2025 en tant que le préfet de police de Paris a explicitement refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. C B, attaché d’administration hors classe de l’Etat, adjoint au chef du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté par lequel les décisions attaquées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté du 4 février 2025 attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions refusant un titre de séjour à M. D et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il cite les dispositions de l’article L. 435-1 du même code dont le préfet de police de Paris a fait application pour refuser de délivrer un titre de séjour et vise, notamment, les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement de la décision d’obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté, qui énonce les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressé, mentionne ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu’il édicte, permettant à l’intéressé de comprendre ces décisions et de les discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et celles de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police de Paris n’avait pas à joindre l’avis défavorable du service de la main d’œuvre étrangère, ni à étayer ses affirmations quant au caractère frauduleux de l’attestation de vigilance URSSAF. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. D, que le tribunal a enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer par son jugement du 12 octobre 2023 n° 2314750/3-2, aurait été présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait méconnu ces dispositions en s’abstenant de vérifier son droit au séjour en application de ces dernières doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, si la décision mentionne que le service de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable à la demande d’autorisation de travail de M. D, le préfet de police de Paris pouvait sans commettre d’erreur de droit inclure cet élément parmi ceux qu’il a appréciés pour refuser de l’admettre au séjour à titre exceptionnel.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1, alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. En l’espèce, d’une part, M D n’invoque pas de considérations humanitaires. D’autre part, il justifie de sa présence en France depuis le mois de mars 2017, et de l’exercice d’une activité professionnelle de manutentionnaire depuis le 7 janvier 2022, au service de trois employeurs successifs. Toutefois, en dépit de la durée de sa résidence sur le territoire national, eu égard à la qualification requise pour l’exercice de l’activité professionnelle qu’il exerce, de la durée durant laquelle elle a été exercée et compte tenu par ailleurs de sa situation personnelle et familiale de célibataire et sans charge de famille et alors même que trois membres de sa fratrie sont naturalisés français et qu’un autre est titulaire d’une carte de résident, il n’est pas établi qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel.
10. En sixième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
11. Pour l’application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger ou de l’éloigner du territoire d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
12. En l’espèce, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et socioprofessionnelle du requérant cités au point 9 du présent jugement, il n’est pas établi que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. D eu égard aux buts que le préfet de police a entendu poursuivre en prenant ces décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés.
13. En septième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet de police de Paris quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. D doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-2, N° 2506879/1-2
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