Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 juil. 2025, n° 2407064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la préfète du Bas-Rhin par laquelle elle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d’une validité de dix ans portant la mention « séjour permanent », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et enfin, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril et le 16 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, M. B… déclare se désister de sa requête et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
G. Haudier
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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