Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 mai 2026, n° 2603521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 22 avril 2026, M. E… B…, représenté par Me Mendy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l’a interdit de retour pendant cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les délais respectivement d’un mois et de quinze jours suivant le présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de cette décision ne justifie pas d’une délégation pour ce faire ;
- cette décision n’est pas motivée, faute de réalisation des vérifications de son droit au séjour requises par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’annulation du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire prive de base légale cette décision ;
- cette décision méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles est disproportionnée et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Mendy, en présence de M. B…, assisté de M. D…, interprète en langue albanaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovar né le 5 juillet 1995, est entré en France en 2015, en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 17 septembre 2015 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 1er juin 2016 de la Cour nationale du droit d’asile. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement en date du 30 juin 2017, puis d’une deuxième obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour pendant un an, en date du 5 juillet 2023. Il a ensuite présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été déclarée irrecevable par une décision du 11 décembre 2024 de l’Office. A la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue pour des faits de conduite sous l’emprise de produit stupéfiant et défaut d’assurance, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 15 avril 2026, l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a interdit de retour pendant cinq ans. Le requérant, actuellement assigné à résidence, demande au tribunal l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, et interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans, contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. F… C…, chef du pôle régional Dublin, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 6 février 2026 du préfet du Bas-Rhin publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
D’une part, l’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. D’autre part, il ressort des termes de cet arrêté, qui vise l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Bas-Rhin a examiné la durée de la présence de M. B… sur le territoire français, ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, en particulier au regard de sa situation familiale. Il mentionne également que sa demande d’admission au séjour présentée le 12 juillet 2024 a été clôturée car il faisait déjà l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, aucune disposition n’impose à l’autorité administrative de refuser de manière explicite le droit au séjour d’un étranger en l’absence de demande de titre de séjour en cours d’examen avant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré doublement de l’omission de vérification du droit au séjour, faute pour le préfet d’avoir tiré les conséquences des éléments relatifs à ses propres énonciations relatives à sa situation personnelle, et de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui visent les seuls étrangers mineurs de dix-huit ans.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… se trouve dans les cas où, en application des 1°, 4° et 5°de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français.
Le requérant soutient qu’il ne pouvait néanmoins pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement, dès lors qu’il réunit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sa qualité de conjoint d’une étrangère reconnue réfugiée en 2019, avec laquelle il s’est marié le 1er juillet 2022 et dont il n’est pas séparé. Toutefois, il ne démontre pas l’effectivité de la communauté entre époux, ayant en outre déclaré lors de son audition du 15 avril 2026 résider à Marseille et vouloir y retourner, tandis que son épouse réside désormais à Bischheim. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis plus de dix ans, qu’il justifie d’une vie communautaire ancienne et stable avec son épouse, de nationalité macédonienne et bénéficiaire du statut de réfugiée, et leurs deux enfants, à l’entretien et l’éducation desquels il contribue, qu’il a engagé des démarches visant à régulariser sa situation auxquelles il n’a pas été donné de réponse et que les faits qui lui sont reprochés ne révèlent pas un comportement ancré dans la violence et la délinquance de nature à caractériser une menace à l’ordre public, pas plus que sa seule condamnation pour un délit mineur. Toutefois, le requérant s’est maintenu irrégulièrement durant toute la durée de sa présence en France, y compris en s’étant soustrait à de précédentes mesures d’éloignement et il n’a tenté de régulariser sa situation qu’en 2024. Il ne justifie pas d’une communauté de vie actuelle avec son épouse, dont l’effectivité est, au surplus, contredite par ses propos tenus lors de son audition du 15 avril 2026. Il ne démontre pas davantage contribuer à l’entretien voire même seulement à l’éducation de ses enfants, avec lesquels aucune intensité des liens n’est établie, alors qu’il a déclaré résider à Marseille et vouloir y rester tandis que ceux-ci résident avec leur mère à Bischheim. En outre, il ne fait valoir aucun élément notable d’intégration dans la société française, s’étant au contraire signalé non seulement pour des délits routiers mais aussi, plus gravement, pour des faits de violence sur conjoint le 29 novembre 2024 et, très récemment, entre le 1er et le 19 février 2026, dont il ne conteste pas sérieusement être l’auteur. Enfin, il n’est pas démontré, eu égard à sa nationalité macédonienne, que l’épouse du requérant, si elle le souhaite, et ses enfants accompagnent ou rejoignent M. B… au Kosovo où ils pourront également lui rendre visite le cas échéant. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale, y compris au regard de la menace pour l’ordre public que son comportement caractérise.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision litigieuse n’a pas été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants du requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations internationales citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen dirigé contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ayant été écarté, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En se bornant à faire valoir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, au demeurant sans contester sérieusement les faits de violence conjugale commis en 2024 et en 2026, et à se prévaloir de sa vie privée et familiale en France, alors qu’il ne démontre ni l’effectivité de sa communauté de vie avec son épouse ni l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ses enfants, le requérant, qui s’est maintenu irrégulièrement en France pendant de nombreuses années et qui n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour pendant un an, ne démontre pas que l’interdiction de retour pendant cinq ans serait entachée d’erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent pareillement être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
O. A…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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