Rejet 29 avril 2025
Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 avr. 2025, n° 2503824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Ambault, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 10 février 2025 portant refus de délivrance d’une carte professionnelle ;
2°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il a été mis à pied à titre conservatoire et que la procédure de licenciement va entraîner des conséquences graves, le privant de toutes ressources ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ; il a attendu près deux mois avant de saisir le juge des référés ; la rupture du contrat de travail ouvre droit à des allocations chômage ; il ne démontre pas qu’elles seraient insuffisantes pour faire face à ses charges ; il ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exercer dans un autre domaine que celui de la sécurité privée ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision ; le requérant a fait l’objet d’un rappel à la loi pour avoir commis des faits de violences sur sa conjointe ; de tels agissements, eu égard à leur nature et leur gravité, sont incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité et sont d’autant plus graves qu’ils ont été commis alors que le requérant était engagé dans la profession depuis plusieurs années et donc soumis à une exigence déontologique ; par suite l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que ces faits étaient incompatibles avec l’exercice des fonctions de sécurité.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 avril 2025, M A, représenté par Me Ambault, maintient ses conclusions et demande en outre qu’il soit enjoint au conseil national des activités de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle provisoire dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2503795 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 à 15h, en présence de Mme Laforge, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouardes,
— - les observations de Me Ambault, représentant M. A, qui conclut aux mêmes que ses écritures par les mêmes moyens qu’elle précise ;
— Le conseil national des activités privées de sécurité n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 10 février 2025 portant refus de délivrance d’une carte professionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes C. Laforge
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503824
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