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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 juin 2025, n° 2223136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires en réplique enregistrés le 7 novembre 2022, le 16 mai et le 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Maréchal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge la somme de 318 155 euros correspondant à l’imposition supplémentaire en matière d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, qualifier les revenus perçus comme des revenus exceptionnels et de leur appliquer les dispositions de l’article 163-0 A du code général des impôts ;
3°) de le décharger de la majoration appliquée ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la somme en cause est une indemnité transactionnelle présentant la nature de dommages et intérêts non imposables ;
— l’indemnité transactionnelle n’a pas été distribuée ;
— elle constitue un revenu exceptionnel ;
— les pénalités sont injustifiées dès lors qu’il était de bonne foi.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 17 avril, le 17 juillet et le 18 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet des conclusions de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benhamou,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI 95 rue de Bretagne, dont M. A est associé à hauteur de 6%, a perçu, à la suite d’un protocole transactionnel signé avec les services de l’Etat, une indemnité transactionnelle le 16 février 2017 à hauteur de 5 600 000 euros. Par une proposition de rectification du 27 avril 2021, l’administration fiscale a informé M. A de ce qu’elle envisageait de procéder à une rectification de revenu foncier et des déficits fonciers au titre des années 2017 à 2019 en raison du revenu distribué tiré de l’indemnité transactionnelle perçue par la SCI 95 rue de Bretagne. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités, ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2021. Par une réclamation du 10 décembre 2021, le contribuable a contesté ces impositions. Par la présente requête, M. A demande au tribunal la décharge de ces impositions, et des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2017, 2018 et 2019 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1655 ter du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 60, du 2° du I de l’article 827 et du 2° du I de l’article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d’un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d’immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l’application des impôts directs, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l’article 647, ainsi que des taxes assimilées. / Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société. » Aux termes de l’article 29 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n’est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. / Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d’affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d’exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d’usufruit. »
3. M. A soutient que la somme perçue par la SCI 95 rue de Bretagne au titre de l’indemnité transactionnelle d’un montant 5,6 millions d’euros ne devait pas être prise en compte dans le calcul de la base imposable à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales au nom des associés de la société dès lors que cette indemnité présentait le caractère de dommages et intérêts. En défense, l’administration fiscale soutient que l’indemnité transactionnelle a pour objet de couvrir la perte de revenu foncier de la SCI 95 rue de Bretagne et est donc imposable en application de l’article 29 du code général des impôts.
4. Tout d’abord, malgré une demande en ce sens du tribunal, le protocole transactionnel en cause n’a pas été transmis dans le cadre de la présente instance. D’une part, la SCI 95 rue de Bretagne a opposé à la demande du requérant le caractère « confidentiel » de la transaction, sans pour autant justifier ce caractère. D’autre part, malgré la mise en cause du préfet de la région Normandie signataire de la transaction, l’Etat, pourtant partie défenderesse dans la présente instance et sur qui repose la charge de la preuve, n’a pas transmis le protocole transactionnel.
5. Ensuite, il résulte de l’instruction que la transaction a pour objet de régler un litige né de la rupture anticipée d’un bail locatif entre la SCI 95 rue de Bretagne, d’une part, et l’Etat, d’autre part, à l’initiative de ce dernier. Elle correspond, après des « concessions réciproques », « au versement d’une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire » d’un montant de 5,6 millions d’euros. Ainsi, et à défaut de la production de la transaction, celle-ci doit être regardée comme indemnisant globalement un ensemble de préjudices liés à la rupture anticipée du bail locatif notamment les travaux de réhabilitation engagés par la SCI 95 rue de Bretagne ainsi que la réalisation d’un emprunt bancaire et non la seule perte des loyers. Elle ne saurait donc être comprise comme couvrant un revenu foncier de la SCI 95 rue de Bretagne en application de l’article 29 du code général des impôts précité. Par suite, il n’est pas établi par l’Etat en défense, sur qui repose la charge de la preuve, que l’indemnité transactionnelle en cause constituerait un revenu imposable et non des dommages et intérêts. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que le versement de cette indemnité n’est pas imposable au titre de l’impôt sur le revenu.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la décharge de la somme de 318 155 euros correspondant à l’imposition supplémentaire en matière d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d’un montant de 318 155 euros auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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