Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 nov. 2025, n° 2520078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. C… A… demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de :
1°) suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté a refusé de l’inscrire aux épreuves de vérification des connaissances ;
2°) d’enjoindre au Centre national de gestion de procéder à son inscription.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Et aux termes de l’article R. 221-3 : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la décision contestée par M. A…, qui au demeurant n’a pas présenté de requête distincte tendant à son annulation conformément aux articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, n’a pas été prise par une autorité siégeant dans le ressort du Tribunal administratif de Montreuil.
4. Il y a lieu par suite de rejeter la requête sur le fondement de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, sans préjudice pour l’intéressé de la possibilité de présenter une requête recevable au tribunal administratif compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Montreuil, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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