Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 juil. 2025, n° 2508157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 30 juin 2025, M. B E, représenté par Me Boyer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’autorité administrative a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur de droit en considérant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de délai de départ volontaire est illégal compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée, le 1er juillet 2025, à la préfète de l’Isère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les observations de Me Boyer, avocat de M. E, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées ;
— les observations de M. E qui précise qu’il ne peut être séparé de son épouse et de ses enfants qui ont besoin de son soutien, sa femme se déplace avec difficulté en raison de douleurs à la jambe ;
— les observations de Me Maddalena, substituant Me Tomasi, avocat du préfète de l’Isère ,
— en présence de Mme G, interprète en langue albanaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant albanais né le 27 avril 1991, serait entré en France en 2017, selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le 6 novembre 2017. L’intéressé a présenté une demande d’asile, le 29 janvier 2019, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mars 2019, puis par la Cour nationale du droit d’asile, le 17 juin 2019. Par un arrêté du 17 février 2021, la préfète de l’Isère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. E a été condamné, le 15 mars 2021, à une peine d’emprisonnement de huit mois par le tribunal correctionnel de Vienne pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Par un arrêté du 28 juin 2025, la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. M. E demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, les décisions en litige mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions du 28 juin 2025, que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. E. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
6. M. E ne peut utilement soutenir que la préfète de l’Isère a commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur de droit en considérant que les faits qui lui étaient reprochés étaient insuffisants pour établir que son comportement constituait une menace pour l’ordre public dès lors que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre n’est pas fondée sur ce motif, mais sur celui tiré de l’absence de régularité de son séjour en France.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
8. Selon ses déclarations, M. E serait entré en France en 2017, avec son épouse, Mme F E née C et leurs deux enfants mineurs, D née le 28 octobre 2015 en Allemagne et David né le 15 décembre 2019 à Bourgoin-Jallieu (Isère). Son épouse a donné naissance à deux autres enfants, A née le 4 juillet 2022 et Alex né le 10 juillet 2024 à Bourgoin-Jallieu. Il ressort des pièces du dossier que la famille est hébergée par une association. M. E ne justifie d’aucune intégration sur le territoire national. Par ailleurs, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 16 février 2021 et il a été condamné, le 15 mars 2021, à une peine d’emprisonnement de huit mois par le tribunal correctionnel de Vienne pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Son épouse a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le 6 novembre 2017. Le requérant a également fait l’objet de deux mesures d’éloignement les 6 novembre 2017 et 17 février 2021 qu’il n’a pas exécutées. La présence de la famille sur le territoire national est irrégulière. Aucune circonstance ne fait dès lors obstacle à ce que la cellule famille, dont tous les membres sont de même nationalité, se reconstitue en Albanie où les enfants pourront, le cas échéant, poursuivre leur scolarité. Si M. E se prévaut d’une décision d’orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) valable du 23 août 2022 au 31 août 2026 au profit de sa fille D, il n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une scolarité adaptée dans son pays d’origine. De même, si le requérant invoque l’état de santé de son épouse sans apporter aucun justificatif à l’appui de ses allégations, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière ne pourrait pas, le cas échéant, faire l’objet d’une prise en charge médicale adaptée dans son pays d’origine. Compte tenu des conditions du séjour en France de M. E, la décision du préfet de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant la décision attaquée n’ayant pas pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants, ni davantage d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, l’illégalité de la mesure d’éloignement n’étant pas établie, le requérant ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;() / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. Il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. E, la préfète de l’Isère s’est fondée d’une part, sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part, sur celles du 1°, 4°, 5° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution des mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 6 novembre 2017 et 17 février 2021. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’autorité administrative, qui n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Au surplus, M. E ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, il est dépourvu de document d’identité en cours de validité, n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation, a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre et ne présente pas de garantie de représentation suffisantes alors qu’il est hébergé par une association et ne justifie pas de moyens d’existence. Enfin, l’intéressé ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas fondé sur ce motif. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, l’erreur de qualification juridique des faits, de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à exciper, au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
14. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 8 du présent jugement, M. E ne justifie d’aucune circonstance humanitaire impliquant l’absence d’interdiction de retour sur le territoire français ni la vie privée et familiale de l’intéressé, ni les conditions de son séjour en France ni davantage l’intérêt de ses enfants ne sont de nature à faire obstacle à une telle décision. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement, prononcées les 6 novembre 2017 et 17 février 2021, dont une mesure assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an qu’il n’a pas exécutées. En outre, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de huit mois, le 15 mars 2021, pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Contrairement à ce qu’il soutient, son comportement constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de la nature, de la gravité et du caractère récent des faits à raison desquels il a été condamné. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans la préfète du Rhône, qui n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de qualification juridique des faits ni d’une erreur d’appréciation.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement à supposer que le requérant ait entendu également se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 précité.
16. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de la préfète de l’Isère du 28 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète de l’Isère.
Jugement rendu publique par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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