Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 août 2025, n° 2511656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, Mme C A demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 juillet 2025, notifiée le même jour avec la mention des voies et délais de recours, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui assurer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil durant le temps de la suspension ;
4°) de mettre à la charge de l’État " une somme de [X] euros " en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 572-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours (). / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ». L’article L. 572-4 du même code dispose : « () la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 572-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui interdisent l’exécution d’office du transfert de l’étranger aux autorités responsables de sa demande d’asile avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision devant le tribunal administratif et avant que ce même tribunal n’ait statué sur cette décision s’il a été saisi, des pouvoirs confiés au tribunal par l’article L. 921-1 du même code, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure prévue à ce dernier article présente, pour la contestation d’une décision de transfert, des garanties au moins équivalentes à celles des procédures qui sont régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est dès lors exclusive de celles qui sont prévues par le livre V du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision prononçant le transfert de Mme A aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile sont irrecevables.
4. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, qui ne peut être accueillie en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui dispose que « l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Melun, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : X. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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