Rejet 4 août 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 4 août 2025, n° 2512640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. B C, représenté par
Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2025, par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée d’un an supplémentaire ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais, né le 2 février 1975, a déclaré être entré en France en 2023. Par un arrêté du 6 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie a prolongé l’interdiction de retour d’une durée de deux ans prononcé à son encontre par un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 22 mars 2023 pour la durée totale d’une année, portant la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français à trois ans.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 18 juin 2025 n°SGCD/SLI/PAC/2025-073 régulièrement publié le même jour, portant délégation de signature pour les périodes de permanence du corps préfectoral, la préfète de la Haute-Savoie a donné délégation à Mme D A, sous-préfète de l’arrondissement de Thonon-les-Bains, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, requêtes, recours ou tout autre acte de procédure pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
6. La décision portant prolongation de l’interdiction de retour dont a fait l’objet le requérant vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. C et notamment qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en date du 22 mars 2023, et s’est ainsi maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’est en outre présent sur le territoire français que depuis le 6 juillet 2025, après s’être rendu fin mai 2025 en Italie, ne justifie pas d’attaches familiales ou personnelles en France, et n’établit pas être démuni de lien familial dans son pays d’origine où réside toute sa famille, notamment sa femme et son fils. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, M. C soutient qu’il est établi en France depuis 2023, que la décision attaquée est disproportionnée par rapport à sa situation personnelle. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses allégations. En outre, il ne conteste pas que sa famille et notamment sa femme et son fils résident dans son pays d’origine. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ».
10. A supposer que ces dispositions soient applicables aux décisions portant prolongation d’une interdiction de retour, prises sur le fondement de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la seule circonstance que M. C serait établi en France depuis le mois de mars 2023 ne constitue pas une circonstance humanitaire au sens de ces dispositions. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Kwemo et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Jacquelin
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512640
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