Non-lieu à statuer 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 11 mars 2026, n° 2600453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 2 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Lelong, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de certificat de résidence algérien ; en outre la décision contestée a des conséquences graves et immédiates pour lui dès lors qu’elle l’empêche d’ouvrir son restaurant et qu’il ne sera plus en mesure de subvenir aux besoins de sa famille et aux charges de son foyer alors qu’il est au RSA ; le refus litigieux lui interdit d’exercer une activité professionnelle alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche ; le préfet ne renverse pas la présomption ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision portant refus d’un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; – elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-2 et 6-4 de l’accord franco algérien ;
- elle enfreint les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- elle n’est pas entachée des illégalités invoquées.
Par un nouveau mémoire enregistré le 5 mars 2026, M. B… tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Par une décision du 10 février 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 février 2026 sous le n° 2600446 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2026.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenu en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience
- le rapport du juge des référés, M. A… ;
- les observations de Me Lelong qui reprend les moyens et les conclusions de la requête ;
- les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien né le 16 avril 1993, est entré sur le territoire français le 7 mars 2022 sous couvert d’un visa Schengen de type C valable du 18 décembre 2021 au 17 juin 2022. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français pour la période du 12 octobre 2023 au 11 octobre 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de la Vienne le 6 juillet 2024. Le 21 juin 2024, le tribunal correctionnel de Poitiers l’a condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, à l’égard de sa conjointe, puis interpelé le 11 mars 2025 par les services de police de Châtellerault pour non-respect d’une interdiction judiciaire, conduite sans permis, menaces de mort réitérées et dégradation de véhicule léger. Son placement en rétention administrative, décidé par le préfet de la Vienne le 13 mars 2025, a été annulée par une ordonnance du tribunal judiciaire de Bayonne du 18 mars 2025, par laquelle le juge a ordonné son assignation à résidence à Châtellerault. Parallèlement, par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du préfet de la Vienne du 13 mars 2025 pour un vice de procédure et a enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de l’intéressé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler. M. B… a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable du 11 avril 2025 au 8 janvier 2026. Le 6 novembre 2025, il a été interpellé pour conduite d’un véhicule sans permis ni assurance et en ayant fait usage de stupéfiants. Après avoir recueilli l’avis de la commission départementale du titre de séjour le 5 novembre 2025 qui était défavorable à la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Vienne a, par arrêté du 9 janvier 2026, refusé de lui délivrer un titre de séjour à M. B… au motif que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public. M. B… demande la suspension de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Pour demander la suspension de la décision litigieuse, M. B… soutient que la décision a été signée par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen, qu’elle a été prise en méconnaissance des articles 6-2 et 6-4 de l’accord franco-algérien, et qu’elle enfreint l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de la décision du 9 janvier 2026 du préfet de la Vienne.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au préfet de la Vienne et à Me Lelong.
Fait à Poitiers, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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