Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 30 avr. 2026, n° 2401272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401272 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 19 juin 2024, Mme B… C… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’une dette relative à un trop-perçu d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 623,71 euros qui lui a été refusée par une décision de la caisse d’allocations familiales de la Vienne du 12 mars 2024.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’est pas en capacité de s’acquitter de la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP Brossier-Carré-Joly, conclut à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la décharge prononcée soit limitée à 10% maximum des sommes dues.
Elle fait valoir que la requérante ne peut pas être considérée comme étant de bonne foi et qu’elle ne démontre pas être dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait assumer le montant de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… ;
- les observations de Mme C… qui a fait valoir qu’elle était de bonne foi et qui a produit une décision du président du conseil départemental de la Vienne datée du 13 mars 2026 lui notifiant une réduction de son allocation de revenu de solidarité active d’un montant de 50% pendant deux mois à compter du 1er avril 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 11 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a notifié à Mme C… un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 673,71 euros. Par une décision du 12 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a refusé d’accorder à l’intéressée la remise gracieuse de cette dette. Par la présente requête, Mme C… demande la remise gracieuse de la somme de 2 623,71 euros qui lui est réclamée.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclaration ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
L’indu en litige trouve leur origine dans le constat par la caisse d’allocations familiales que les loyers à usage d’habitation déclarés par Mme C… correspondaient à une location indivisible portant également sur une activité commerciale et qu’ils étaient intégralement pris en charge par la société exploitant ce local. Si la requérante a produit lors de l’audience une décision du président du conseil départemental de la Vienne datée du 13 mars 2026 lui notifiant une réduction de son allocation de revenu de solidarité active d’un montant de 50% pendant deux mois à compter du 1er avril 2026, elle n’apporte pas d’éléments suffisamment précis concernant ses ressources et ses charges. Elle n’établit donc pas être dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait rembourser le trop-perçu d’un montant de 2 623,71 euros qui lui est réclamé. Par suite, et à supposer même qu’elle soit de bonne foi, Mme C… ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une remise gracieuse de dette en application des articles L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. A… La greffière
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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