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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 janv. 2025, n° 2309013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 août 2023 et le 14 septembre 2023, Mme C D, représentée par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’un rapport a été établi sur son état de santé par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que ce rapport a été dûment transmis au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège, que les membres du collège des médecins ont été régulièrement nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a respecté un délai de trois mois à compter de la transmission de ses documents médicaux pour émettre son avis ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle démontre avoir travaillé au cours du mois de février 2021 et après le mois de juillet 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de son état de santé dès lors qu’elle ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Un mémoire a été enregistré le 15 décembre 2024 pour Mme D et n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet du Val-de-Marne, présenté par le cabinet Actis, le 18 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue automatiquement en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les observations de Me Debbagh Boutarbouch, représentant Mme D, présente,
— le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante camerounaise née en 1980, est entrée en France le 13 juin 2017 selon ses déclarations. Le 7 novembre 2022, elle a sollicité auprès de la préfecture du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté en date du 25 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs du département du Val-de-Marne, la préfète de ce département a donné délégation de signature à Mme B A, sous-préfète, chargée de mission auprès de la préfète du Val-de-Marne, secrétaire générale adjointe et signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer toutes décisions relevant de ses compétences départementales et des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Créteil, à l’exception de décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ». Selon l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. » Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Au cas particulier, si la requérante soutient que la procédure serait irrégulière, l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne permettant pas d’identifier les trois médecins composant le collège ainsi que l’identité du médecin rédacteur du rapport mentionné à l’article R. 425-11 précité, la préfète a produit à l’instance l’avis rendu par ce collège le 30 janvier 2021, de l’examen duquel il ressort qu’il a été émis par un collège composé de trois médecins identifiables, hors la présence du médecin instructeur. De plus, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu le 30 janvier 2023 alors que le rapport médical établi par le médecin rapporteur lui avait été communiqué le 19 décembre 2022, en conséquence de quoi le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées a bien été respecté. Enfin, les médecins ayant composé le collège ayant statué sur la demande de titre de séjour de la requérante ont été nommés par une décision du 11 avril 2022 INTV2211243S de l’Office français de l’immigration et de l’intégration publiée sur internet et accessible à tous. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit, par suite, être écarté en toutes ses branches.
5. En troisième lieu, si Mme D est fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur de fait en indiquant qu’elle n’aurait pas travaillé durant le mois de février 2021 ou à compter de celui de juillet 2022, il résulte de l’instruction, et alors que l’intéressée avait seulement demandé la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, que cette autorité aurait pris la même décision en se fondant sur la seule circonstance que Mme D pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, en se bornant à verser au dossier un certificat établi le 1er septembre 2023 par le chef du service d’hépatologie de l’hôpital Henri Mondor selon lequel « il existe chez cette patiente une indication de nouveau traitement antiviral par Bulévirtide » et que « ce traitement n’est pas disponible dans son pays d’origine », Mme D ne démontre pas que la décision attaquée soit entachée d’une erreur d’appréciation de son état de santé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
8. Mme D n’invoque aucun moyen au soutien des conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 25 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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