Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2403285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Caliot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision d’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Le préfet de la Vienne a déposé des pièces enregistrées le 13 octobre 2025.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Balsan-Jossa a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant guinéen, né le 1er avril 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er août 2021 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 octobre 2022 que par la cour nationale du droit d’asile le 26 juin 2023. Par un arrêté du 17 août 2023, confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 26 février 2024, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 25 novembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
La décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 731-3, ainsi que la décision du 17 août 2023 faisant notamment obligation à l’intéressé de quitter le territoire français avec délai. Elle mentionne que le requérant, qui n’est en possession d’aucun document d’identité ou de voyage, justifie être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine. Elle comporte ainsi l’exposé des motifs de droit et des considérations de fait qui la fondent. Sa motivation doit, par suite, être regardée comme suffisante, quelle que soit la pertinence de ses motifs. Il ressort de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prononcer son assignation à résidence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence (…) se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Selon l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ainsi susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
D’une part, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance dont il pourrait se déduire que l’obligation qui lui est faite de se présenter les lundis, mercredis et vendredis au commissariat de police de Poitiers à 8h00, et de ne pas sortir du département de la Vienne, porterait une atteinte à sa vie privée et familiale, alors qu’il ne justifie pas de liens privés ou familiaux en France et ne justifie d’aucune insertion professionnelle.
D’autre part, en se bornant à faire valoir qu’il est hébergé par la Croix Rouge et qu’il participe à des activités associatives, M. B… n’établit pas que les modalités de contrôle de son assignation à résidence porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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