Rejet 1 juillet 2025
Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 21 juil. 2025, n° 2501956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 1 juillet 2025, N° 2501855 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure devant le tribunal administratif de Bordeaux :
Par une ordonnance de renvoi du 7 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de M. D A enregistrée le 4 juillet 2025 sous le n°2504416.
Procédure devant le tribunal administratif de Pau :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 8 et 16 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Pau, M. D A, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) de suspendre les effets de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet des Landes le 5 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel le préfet des Landes l’a assigné à résidence dans le département des Landes pendant une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter tous les jours entre huit heures et neuf heures au commissariat de police de Mont-de-Marsan ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la suspension des effets de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 juin 2025 :
— il existe des changements de circonstances de droit et de faits, intervenus depuis l’édiction de cette mesure et résultant, d’une part, du dépôt le 2 juillet 2025 d’une demande de renouvellement de son certificat de résidence d’une durée de dix ans, dans les conditions prescrites par les stipulations de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et par les dispositions des articles L. 314-1 et L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de l’octroi d’un droit de visite médiatisé à son enfant par un jugement d’assistance éducative du 17 juin 2025 ;
— ces changements de circonstances s’opposent à l’exécution de cette mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2025 :
— les conclusions sont recevables car elles ne sont pas tardives ;
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de faits et méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il produit son passeport en cours de validité ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 733-1 et R. 733-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation quant au lieu d’assignation à résidence car il résidait à Bordeaux avant son incarcération et qu’il y est retourné depuis sa libération le 28 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet des Landes conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité, d’une part, des conclusions à fin de suspension des effets de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Landes le 5 juin 2025 en l’absence de changement de circonstances et, d’autre part, des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juin 2025 en raison de leur tardiveté ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025 en présence de la greffière d’audience :
— le rapport de Mme B ;
— et les observations Me Debril, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, soutient que la requête n’est pas tardive, insiste, s’agissant des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juin 2025, sur le moyen tiré de l’erreur de faits dès lors qu’il produit à l’instance une copie de son passeport en cours de validité et fournit à l’audience l’original de ce document et insiste sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au lieu de l’assignation à résidence dès lors que M. A résidait à Bordeaux avant son incarcération, qu’il y est retourné depuis sa libération le 28 juin 2025 et que la décision attaquée ne mentionne aucune adresse précise d’assignation, insiste également, s’agissant des conclusions à fin de suspension des effets de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 juin 2025, qui est exécutoire, sur le changement de circonstance de faits résultant de la reconnaissance le 17 juin 2025 d’un droit de visite médiatisé à son enfant placé à Vendays-Montalivet et le changement de circonstance de droit et de faits résultant du dépôt le 2 juillet 2025 d’une demande de renouvellement de son certificat de résident dans le délai de trois mois prescrit par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’ainsi et contrairement à ce qu’a considéré le préfet des Landes il n’était pas en situation irrégulière.
Le préfet des Landes n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 17 février 1997 à Oran, est entré en France en 2003 en tant que mineur par la procédure d’admission familiale et a obtenu, à sa majorité, un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans valable jusqu’au 2 juin 2025. Il a été condamné le 13 décembre 2017, le 26 janvier 2022, le 12 décembre 2023, le 30 mai 2024 et le 19 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à des peines d’emprisonnement respectives de quatre ans dont trois avec sursis, trois mois, six mois et cinq mois. Il a été incarcéré jusqu’au 28 juin 2025 au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 28 juin 2025, cette même autorité l’a assigné à résidence. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de suspendre les effets de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet des Landes le 5 juin 2025 et d’annuler l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département des Landes pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin de suspension des effets de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le préfet des Landes le 5 juin 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision d’assignation à résidence. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
4. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 433-3 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. / Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, l’étranger qui a déposé, avant son expiration, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle ayant une durée de validité de quatre ans, peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle ».
5. Par arrêté du 5 juin 2025, le préfet des Landes a fait obligation à M. A, ressortissant algérien, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cet arrêté est exécutoire et le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable, par une ordonnance n°2501855 du 1er juillet 2025, la requête de M. A demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 et de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. D’une part, si M. A se prévaut d’un changement de circonstances de droit et de faits faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement et résultant du dépôt, le 2 juillet 2025, d’une demande de renouvellement de son certificat de résidence de dix ans, en application de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et dans les délais prescrits par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance qu’il ait déposé une telle demande postérieurement à l’arrêté attaqué ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui s’opposerait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 5 juin 2025 et nécessiterait d’en suspendre l’exécution. Au surplus, à supposer que le préfet des Landes ait commis une erreur de fait dans l’appréciation de la régularité des conditions de séjour de l’intéressé, cette erreur ne peut être regardée comme un changement de circonstances de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement.
7. D’autre part, si M. A se prévaut d’un changement de circonstances de faits s’opposant à l’exécution de la mesure d’éloignement et résultant de la reconnaissance d’un droit de visite médiatisé par un jugement en assistance éducative du 17 juin 2025, il ne se prévaut toutefois que d’un courriel des services de l’aide sociale à l’enfance relevant du département de la Gironde l’informant de l’octroi d’un tel droit sans en préciser les modalités et il n’établit pas qu’il entretiendrait des relations d’une particulière intensité avec son enfant, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier, particulièrement du jugement en assistance éducative du 6 juin 2024, que sa fille est née le 7 novembre 2019 et qu’elle a été placée notamment une première fois en urgence par une ordonnance du 8 juillet 2020 à l’âge de huit mois et que ses placements au département de la Gironde ont été renouvelés.
8. Dans ces conditions, M. A ne se prévaut d’aucun changement de circonstances faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, le moyen doit être écarté et les conclusions à fin de suspension de cette mesure doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juin 2025 portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ». Aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1° (.) de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne () ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
10. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d’assignation à résidence prises dans la perspective de l’éloignement d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
11. L’arrêté attaqué, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 28 juin 2025 à 9h15. Le délai de recours expirait donc le 5 juillet 2025. La requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 4 juillet 2025 à 16h33, soit avant l’expiration du délai de sept jours qui lui était imparti pour contester la décision portant assignation à résidence. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Landes tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juin 2025 doit être écartée.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
13. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Landes a assigné M. A à résidence dans le département des Landes pendant quarante-cinq jours et lui a prescrit de se rendre au commissariat de police de Mont-de-Marsan tous les jours entre huit heures et neuf heures. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des informations concordantes figurant dans l’arrêté du 5 juin 2025, dans le procès-verbal d’audition administrative du 11 mars 2025 par les agents des services interdépartementaux de la police aux frontières pour les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, dans le jugement en assistance éducative du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 juin 2024, dans son précédent certificat de résidence algérien , ainsi que dans l’attestation d’hébergement rédigée par sa mère et dans le récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, bien que postérieures à l’arrêté en litige mais confirmant une situation antérieure, que le requérant réside allée Haussmann à Bordeaux (Gironde). Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas sérieusement soutenu en défense, qu’il aurait une autre résidence, alors au demeurant qu’il ressort des termes de la décision attaquée, reprenant les informations concordantes précitées, que le requérant a indiqué « vivre avant son incarcération chez sa mère allée Haussmann à Bordeaux ». Dans ces conditions, en assignant M. A dans le département des Landes et en l’obligeant à se présenter au commissariat de Mont-de-Marsan tous les jours de la semaine entre huit heures et neuf heures, sans tenir compte du lieu où l’intéressé résidait habituellement avant son incarcération au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, le préfet des Landes a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 juin 2025 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sollicitée par M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 juin 2025 par lequel le préfet des Landes a assigné M. A à résidence est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D A, au préfet des Landes et à Me Debril.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La magistrate désignée,La greffière,
M. BM. C
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2501956
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