Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2302423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 2023 et 4 janvier 2025, Mme C… B…, représentée par Me Derec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le président du conseil départemental du Loiret a refusé de reconnaitre sa pathologie comme imputable au service ;
2°) d’enjoindre au département du Loiret d’édicter une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service de sa maladie, avec régularisation de sa situation depuis le 1er août 2022 et toutes conséquences de droit, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département du Loiret une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le département s’est abstenu de prendre en compte l’ensemble des documents médicaux figurant dans son dossier et aurait dû reconnaitre l’imputabilité au service.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mars 2024, 9 octobre 2024 et 23 janvier 2025, le département du Loiret, représenté par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture d’instruction est intervenue avec effet immédiat en application des articles R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires ont été déposés par Mme B… le 17 février 2025, soit postérieurement à la clôture, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
le code général de la fonction publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A…,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Gaftoniuc, représentant Mme B…, et de Me Hassad, représentant le département du Loiret.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, adjoint administratif territorial, a été recrutée par le département du Loiret et exerçait ses fonctions au sein de l’agence départementale des solidarités (ADS) à Pithiviers (45300). Elle a été placée à compter du 16 juillet 2020 en congés de maladie ordinaire (CMO) par arrêté du 6 juillet 2021 puis en disponibilité d’office pour raisons de santé du 16 juillet 2021 au 15 janvier 2022. Elle a déposé une demande le 1er aout 2022 tendant à ce que soient reconnus imputables au service les troubles anxieux protéiformes dont elle souffre. Après avis défavorable du 11 janvier 2023 du conseil médical des agents de la fonction publique territoriale du Loiret, le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a, par arrêté du 25 janvier 2023, refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau./ Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions./ Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
Selon l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ». L’article 37-9 du même décret dispose : « Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté de refus contesté en date du 25 janvier 2023 est fondé sur les circonstances que les certificats médicaux d’arrêts de travail établis depuis octobre 2018 n’ont jamais mentionné un rapport avec une maladie professionnelle, que l’enquête administrative diligentée en janvier 2021 n’a pas révélé d’agissements répétés entrainant une dégradation des conditions de travail de Mme B…, ainsi que sur l’avis défavorable du 11 janvier 2023 du conseil médical du Loiret réuni en formation plénière qui a considéré que « l’imputabilité au service de la pathologie constatée en août 2018 au titre d’une maladie professionnelle non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles de la sécurité sociales au motif que le dossier médico-administratif n’a pas permis d’établir le lien direct et certain avec le travail, et que le taux d’IPP de 20 % retenu par le médecin agrée est inférieur au taux exigé de 25 % pour permettre la reconnaissance de la pathologie en maladie professionnelle non désigné dans les tableaux de maladies professionnelles ». Si Mme B… estime être victime d’une situation de souffrance au travail qu’elle qualifie de harcèlement moral à l’origine de troubles anxiodépressifs, elle ne soutient ni même n’allègue, d’une part, que sa pathologie serait désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. D’autre part, elle ne soutient pas davantage que sa maladie entraînerait une incapacité permanente d’au moins 25 %, alors que le comité médical a évalué celle-ci à hauteur, non contestée, de 20 % dans son avis du 11 janvier 2023. Dans ces conditions, Mme B… qui ne remplit pas les conditions fixées par le premier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique cité au point 2, ni celles cumulatives de l’alinéa 3 n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2023 du président du conseil départemental du Loiret. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Loiret, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que demande département du Loiret au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Loiret sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure
Aurore A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Albanie ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- République du congo ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Décentralisation ·
- Trouble ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Mise en demeure ·
- Opérateur ·
- Contrainte ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Trop perçu ·
- Pénalité ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Chirurgie ·
- Cancer ·
- Manche ·
- Santé ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Établissement ·
- Mentions ·
- Privé
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Application ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Travail ·
- Demande d'aide
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Suisse ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Fond ·
- Compte ·
- Lettre ·
- Consultation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.