Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 13 mars 2025, n° 2500520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. C A, représenté par Me Schwerdorffer, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet du Doubs a prononcé la suspension pour une durée de 7 mois de la validité de son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. A soutient que :
— il y a urgence à suspendre la décision contestée dès lors qu’il travaille en Suisse et a besoin de son véhicule pour effectuer les trajets domicile-travail ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’aucune procédure contradictoire ne l’a précédée et qu’elle ne fait état d’aucun motif justifiant l’absence de procédure contradictoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 mars 2025 sous le numéro 2500516 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. A l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision contestée, M. A fait valoir qu’il travaille en Suisse et a besoin de son véhicule pour effectuer les trajets domicile-travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a, par la décision prise le 7 février 2025, prononcé à l’encontre de M. A une mesure de suspension de son permis de conduire pendant une durée de sept mois au motif que l’intéressé a le 31 janvier 2025 conduit son véhicule sous l’emprise de stupéfiants et commis un dépassement de la vitesse maximale autorisé de plus de 30 km/h, soit 136 km/h au lieu de 90. Compte tenu de la dangerosité d’un tel comportement pour les usagers de la route ou même les passagers transportés par le requérant, la suspension de la mesure de police en litige contreviendrait aux exigences de protection et de sécurité routières. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500520
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