Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 2417150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2024 et le 10 février 2025, Mme D… F…, représentée par Me Tuleff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle l’Agence de la biomédecine a refusé au service de biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Caen l’autorisation de sortie d’embryon vers l’Espagne aux fins de poursuite de son projet parental avec M. E… A…, décédé le 21 juin 2023, ensemble la décision du 30 septembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence de la biomédecine une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 5 juillet 2024 est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- les dispositions interdisant l’usage d’embryons d’un couple dont l’un des membres est décédé sont inconventionnelles ;
- dans les circonstances de l’espèce, l’application de ces dispositions porte une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; le projet parental avait été initié par les deux conjoints et correspond à la volonté de M. A… ; l’enfant susceptible de naître pourrait s’inscrire dans un double lignage, tout comme son premier enfant, également né grâce à la procréation médicalement assistée ; il existe ainsi des circonstances particulières de nature à justifier l’autorisation de sortie d’embryon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, l’Agence de la biomédecine, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Par une décision du 20 mai 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 29 novembre 2024 par Mme F….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sante publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Serfaty, représentant l’Agence de la biomédecine.
La requérante n’était pas présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
À la suite du décès de M. E… A…, son concubin, le 21 juin 2023, Mme F…, qui avait débuté en septembre 2022 avec celui-ci un second parcours d’assistance médicale à la procréation au centre hospitalier universitaire de Caen après la naissance d’un premier enfant le 23 mars 2022, a demandé l’autorisation de faire sortir du territoire des embryons du couple conservés par ce centre vers l’Espagne aux fins de poursuite de leur projet parental. Par une décision du 5 juillet 2024, l’Agence de la biomédecine a rejeté cette demande. Le recours gracieux formé le 5 septembre 2024 a été rejeté par une décision du 30 septembre 2024. Mme F… demande l’annulation des décisions des 5 juillet et 30 septembre 2024.
Par décret du Président de la République en date du 26 janvier 2023, publié au Journal officiel de la République française du 29 janvier 2023, Mme B… C…, signataire de la décision du 5 juillet 2024, a été nommée directrice générale de l’Agence de la biomédecine à compter du 1er février 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision manque en fait et doit, par suite, être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Aux termes de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique : « L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation (…). / Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs. / Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons. / Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons : / 1° Le décès d’un des membres du couple (…) ». L’article L. 2141-9 de ce code dispose : « Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine. »
D’une part, si l’interdiction, pour la femme d’un couple dont le conjoint est décédé, de poursuivre, par insémination artificielle par les gamètes du conjoint ou par transfert des embryons du couple, le projet parental du couple que l’assistance médicale à la procréation était destinée à mettre en œuvre, constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée de la femme se trouvant dans une telle situation, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette interdiction relève de la marge d’appréciation, dont chaque Etat dispose, dans sa juridiction, pour l’application de ladite convention. En édictant cette interdiction, le législateur a entendu tenir compte de ce qu’au regard de l’objet désormais conféré à l’assistance médicale à la procréation, la situation d’une femme, membre d’un couple ayant conçu en commun un projet parental, dont la poursuite est subordonnée au maintien de ce projet, du consentement des deux membres du couple et de leurs liens de couple, interrompu par le décès du conjoint, destiné à devenir parent de l’enfant, est différente de celle d’une femme non mariée qui a conçu seule, dès l’origine, un projet parental à l’issue duquel l’enfant n’aura qu’une filiation maternelle. Cette situation soulève des questions et appelle des choix qui lui sont propres, s’agissant en particulier du maintien du projet parental, de la condition de consentement et de l’établissement de la filiation à l’égard du membre du couple décédé. Eu égard à l’objet qu’il a entendu attribuer à l’assistance médicale à la procréation, à la légitimité des buts poursuivis et aux différents intérêts en présence, entre lesquels il a ménagé un juste équilibre, sans porter une atteinte disproportionnée à l’exercice du droit au respect de la vie privée de la femme dont le conjoint est décédé, le législateur ne peut être regardé, en confirmant par les dispositions de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, lesquelles sont expresses et précises et ont été adoptées à l’issue de débats parlementaires approfondis et au vu de nombreuses consultations, comme ayant adopté une législation incohérente et, ce faisant, excédé la marge d’appréciation dont il disposait, alors même que, dans le même temps, il ouvrait l’accès à l’assistance médicale à la procréation à toute femme non mariée. Les dispositions de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique ne sont ainsi, par elles-mêmes, pas incompatibles avec les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 2141-9 du code de la santé publique, qui interdisent la sortie du territoire d’embryons conservés en France s’ils sont destinés à être utilisés, à l’étranger, à des fins qui sont prohibées sur le territoire national, visent à faire obstacle à tout contournement des dispositions de l’article L. 2141-2 du même code. Elles ne méconnaissent pas davantage, par elles-mêmes, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’inconventionnalité des dispositions citées au point 4 doit être écarté.
La compatibilité de la loi avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à ce que, dans certaines circonstances particulières, l’application de dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention. Il appartient par conséquent au juge d’apprécier concrètement si, au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l’atteinte aux droits et libertés protégés par la convention qui résulte de la mise en œuvre de dispositions, par elles-mêmes compatibles avec celle-ci, n’est pas excessive.
En l’espèce, Mme F… n’allègue pas avoir des liens particuliers avec l’Espagne. Si elle apporte de nombreux témoignages attestant de ce que le projet parental répondait à la volonté des deux membres du couple qu’elle formait avec M. A…, que le parcours d’assistance médicale à la procréation avait déjà été engagée du vivant de son compagnon et que l’enfant susceptible de naître pouvait s’inscrire dans une lignée paternelle tout comme leur premier enfant, déjà conçu au moyen d’une telle assistance, la situation de Mme F… entre dans les prévisions du 1° de l’article L. 2141-2 du code de la sante publique, selon lequel le décès d’un des membres du couple fait obstacle au transfert des embryons. L’existence préalable d’un projet parental et le début des tentatives de mise en œuvre de celui-ci ne constituent pas, par eux-mêmes, des circonstances particulières de nature à justifier l’autorisation de sortie des embryons. Dès lors, les décisions du 5 juillet et 30 septembre 2024 n’ont pas porté au droit de Mme F… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, en l’espèce, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme F… une somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Agence de la biomédecine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F… et à l’Agence de la biomédecine.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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