Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mars 2026, n° 2602620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme A… C…, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, B… C…, demande au tribunal d’annuler la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Isère en date du 24 février 2026 maintenant la décision du 18 novembre 2025 décidant de l’attribution à son fils d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour la période allant du 18 novembre 2025 au 31 août 2027 ; de réévaluer les besoins de son enfant en vue de l’attribution d’une aide humaine individuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; / (…) ». Aux termes de l’article D. 351-7 du code de l’éducation : « 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. / Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 : / a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; / b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ; / c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ; / 2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ; / 3° Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ; / 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. ». Enfin, l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Isère, a décidé de l’attribution à son fils d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour la période allant du 18 novembre 2025 au 31 août 2027. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cette décision. Cependant, il résulte de la combinaison des dispositions précitées aux points 2 et 3 que de telles demandes ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire, dès lors que le législateur a entendu donner compétence à cette dernière pour connaître de toute contestation relative aux décisions des CDAPH, y compris celles prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) au titre des dispositions précitées, relatives à l’orientation et l’accueil des enfants handicapés et des mesures propres à assurer leur insertion scolaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre la requête de Mme C… au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la procédure opposant Mme C… à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Isère est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Copie en sera adressé au Département de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 mars 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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