Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mai 2026, n° 2605962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 13 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Hassid, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 février 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date, jusqu’à ce que sa demande soit instruite à nouveau, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée compte tenu de son état de santé et de l’état de santé de ses deux fils ; il ne peut travailler, alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 7 janvier 2026 sous le n° 2600141, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. B…, ressortissant marocain né le 21 février 1993, fait valoir que son état de santé impose des soins en France, une opération étant programmée le 22 juin 2026, qu’il doit s’occuper de ses deux fils nés le 23 octobre 2019, qui bénéficient d’une prise en charge pluridisciplinaire compte tenu des problèmes de santé qu’ils rencontrent depuis leur naissance et requièrent une attention constante, alors que le travail de son épouse ne lui permet pas de se rendre disponible, et enfin qu’il ne peut travailler, alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche. Toutefois, M. B… s’est maintenu sur le territoire français malgré le refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposé le 10 août 2022 par le préfet du Rhône, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 13 décembre 2022 du tribunal puis une ordonnance du 8 mars 2023 de la cour administrative d’appel de Lyon. Il a attendu plus de deux ans après cette ordonnance pour chercher à régulariser sa situation, par la demande de titre de séjour présentée le 4 juillet 2025 qui a abouti à la décision contestée. Par ailleurs, malgré l’irrégularité de sa situation sur le territoire français, M. B… a pu bénéficier des soins que nécessite son état de santé et s’occuper de ses enfants. Enfin, alors qu’il fait lui-même valoir que sa présence est nécessaire pour la prise en charge de ses enfants, son épouse ne pouvant se rendre disponible du fait des contraintes résultant de son travail, aucun élément ne peut sérieusement permettre d’établir qu’il serait en mesure d’occuper un emploi dans l’hypothèse dans laquelle sa situation serait régularisée, alors notamment qu’il se borne à invoquer une promesse d’embauche remontant au 16 juin 2022.
Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par M. B… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 5 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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