Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 avr. 2026, n° 2501205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le maire de Guitinières a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole avec une toiture en panneaux photovoltaïques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
2. L’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le maire de Guitinières a refusé de délivrer à M. A… un permis de construire un hangar agricole avec une toiture en panneaux photovoltaïques est en premier lieu motivé par la circonstance que le projet se situe en zone non constructible de la carte communale et que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a émis un avis défavorable au projet. Le second motif fondant la décision attaquée est tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet n’est pas couvert par la défense extérieure contre l’incendie.
3. M. A…, qui ne critique pas le bien-fondé du second motif qui lui a été opposé, se borne à faire valoir que le bâtiment sera autofinancé et fabriqué par les entreprises de la région, que l’activité de production d’énergie verte sera pour lui un complément de retraite, qu’il a commencé un élevage bovin et ovin pour l’entretien d’une ferme solaire de sept hectares, qu’il a donc besoin de ce bâtiment pour faire prospérer cet élevage, que son âge ne doit pas justifier le refus, et qu’il s’agit d’un projet familial puisque son fils va le rejoindre sur l’exploitation et que son père en a fait les plans. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité du refus de délivrance du permis de construire, que le motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme suffit à lui seul à justifier légalement. Par suite, la requête de M. A…, qui ne comporte pas l’exposé de moyen opérant à l’encontre de ce second motif et qui n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 221-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 3 avril 2026.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. BRUNET
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