Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 juin 2025, n° 2502423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. B A, représenté par Me Dézallé, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 14 avril 2025 par le préfet d’Eure-et-Loir, en tant que cet arrêté lui refuse la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser au cas où l’aide juridictionnelle totale ne lui serait pas accordée.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce : la décision de refus de titre de séjour entraîne la suspension de son contrat d’apprentissage, le prive de ses ressources mais également de la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et par suite de son hébergement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : cette décision ne satisfait pas à l’exigence de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; le préfet n’a pas procédé à un examen suffisamment attentif et détaillé de sa situation ; contrairement à ce qu’a estimé le préfet, le caractère réel et sérieux de ses études est démontré ; en rejetant sa demande pour des motifs tirés d’une insuffisante durée de présence en France et du fait qu’il est célibataire sans enfant, le préfet a entaché sa décision d’erreur de droit dès lors que ces conditions ne sont pas prévues par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; de même, le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l’existence de liens dans son pays d’origine alors qu’il devait tenir compte de la nature de ces liens ; le préfet n’a pas tenu compte de l’avis de la structure d’accueil ; il justifie de sa bonne insertion et le préfet ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour en se fondant sur le défaut de maîtrise de la langue française ; il devait ainsi se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet a ainsi commis une erreur d’appréciation ; le préfet aurait dû pour le moins faire usage de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par la SARL Centaure Avocats, demande au juge des référés de rejeter la requête de M. A.
Le préfet soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502422, enregistrée le 16 mai 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2025 susvisé du préfet d’Eure-et-Loir.
Vu :
— code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 à 14 heures 30, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations :
— de Me Dézallé, avocate de M. A, ainsi que du requérant lui-même ;
— et de Me Barberi, avocate du préfet d’Eure-et-Loir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant guinéen né le 2 avril 2007, est entré en France le 1er février 2023 et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du 13 février 2023. Le 10 janvier 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu en l’espèce, par application de ces dispositions, d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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