Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 7 nov. 2025, n° 2502356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gravier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans un délai d’un mois, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen au regard du protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 7 ter D de l’accord franco-tunisien ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- les décisions contestées méconnaissent son droit d’être entendue, tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée méconnaît le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation à ce titre ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les observations de Me Gravier, représentant Mme B….
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme B… le 9 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 21 février 1985, déclare être entrée sur le territoire français le 21 février 2014, munie d’un visa de court séjour. Le 25 juillet 2023, elle a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif du travail. Par un arrêté du 16 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ». L’article L. 432-13 du même code dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour le 21 février 2014, y résidait de manière ininterrompue depuis onze ans à la date de la décision contestée. Si Mme B… doit la durée de son séjour à son maintien en situation irrégulière, alors qu’elle n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour qu’au mois de juillet 2023, elle apporte des éléments suffisamment précis permettant d’établir que sa situation irrégulière est principalement due à une situation d’emprise conjugale dont elle n’a pu s’extraire, avec l’aide d’une amie rencontrée sur son lieu de travail, qu’en 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressée s’est attachée à prendre des cours de français et dispose sur le territoire français d’attaches familiales importantes, son père et sa sœur y étant notamment présents sous couvert de cartes de résident. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… vit en concubinage depuis le mois d’octobre 2024 avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’elle a travaillé en tant qu’aidante familiale aux mois d’octobre, novembre et décembre 2017 ainsi qu’en 2018, en tant qu’employée dans une entreprise de transports routiers de janvier à novembre 2019, en tant que caissière polyvalente de juillet à décembre 2021, en tant que garde d’enfants à domicile de juin 2022 à mars 2023 et, depuis le 1er avril 2023, en tant qu’employée polyvalente en contrat à durée indéterminée pour la société Est Transport, qui avait formé une demande d’autorisation de travail pour la requérante. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence de l’intéressée sur le territoire, ainsi que des attaches, en particulier familiales, dont elle dispose en France et de ses efforts d’intégration professionnelle, elle est fondée à soutenir qu’en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation et de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme B… un titre de séjour lui permettant de travailler. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de délivrer à Mme B…, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 juillet 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gravier, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gravier d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 juin 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme B… un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Gravier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Gravier.
Délibéré après l’audience publique du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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