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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 avr. 2026, n° 2503222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503222 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 juin, 28 juillet, 8 août et 28 novembre 2025, l’Office Public de l’Habitat (OPH) du Cher demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de relever et décrire les désordres, les malfaçons et/ou les non-conformités affectant dix logements individuels et une maison commune qu’il a fait construire à Bigny-Vallenay (Cher) dans le cadre d’un projet de création de résidences séniors, d’en déterminer les origines, les causes et l’étendue, de donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, de préciser et chiffrer les travaux nécessaires à la conservation des immeubles et à leur réparation définitive, de définir d’éventuelles mesures conservatoires d’urgence, et de manière générale, de fournir tous éléments techniques ou factuels de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
Il soutient que :
- en sa qualité de maître d’ouvrage, il a fait construire cinq logements individuels pour personnes âgées de type 2, cinq logements individuels pour personnes âgées de type 3, une maison commune individuelle de type 2, sis lieu-dit « Les Charges » à Bigny-Vallenay. Cette opération comporte également l’aménagement de la parcelle d’assise du projet qui doit intégrer la voirie, dix places au minimum de parkings handicapés, un potager commun, l’aménagement autour de la maison commune, et la réalisation de trois parcelles en vue de la construction de logements sociaux ;
- le délai d’exécution du chantier est de 13 mois à compter du 11 avril 2021 ;
- en raison des malfaçons sur la maçonnerie réalisée par la société BKM, sous-traitante de la société Génie civil et Bâtiment du Centre (GBC) titulaire du lot n°1 « Terrassement – gros œuvre – voiries et réseaux divers », la société Loir et Cher, titulaire du lot n° 2 « Ravalement » n’a pas pu intervenir. Par avenant au marché en date du 4 septembre 2023, il est alors convenu de résilier le marché concernant le lot n° 2 et d’en confier les prestations à la société GBC ;
- les comptes rendus de chantier à partir de 2021 et les rapports de contrôle technique font état d’un risque d’atteinte à la solidité de l’ouvrage compte tenu des défauts d’exécution des ouvrages de maçonnerie ;
— en dépit de deux déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, de deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 23 novembre 2022 et 15 mai 2024, d’un rapport amiable d’expertise d’assurance rendu le 29 juillet 2024 et d’un rapport d’étude de structure en date du 14 février 2025, les désordres persistent sans que les parties s’accordent sur leur cause, leur nature et les mesures réparatoires, de sorte que l’OPH du Cher s’estime fondé à solliciter la présente demande d’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, la société Tétris Assurance et la société Ergo France, représentées par Me de Cosnac, sollicitent la mise hors de cause de la société Tétris Assurance et l’intervention volontaire de la société Ergo France, prise en qualité d’assureur de la société BKM, qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule toutes protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, la société APAVE SA et la société APAVE Infrastructures et Construction France, représentées par Me Marié, sollicitent, d’une part, la mise hors de cause de la première, et d’autre part, l’intervention volontaire de la seconde qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage. Elle demande également au juge de dire et juger qu’elle recherchera la responsabilité des parties mises en cause et sollicite leur condamnation à la garantir indemne, cette demande étant interruptive de prescription et de forclusion.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, la compagnie Lloyd’s insurance company, prise en qualité d’assureur de la société APAVE ayant réalisé le contrôle technique des opérations, et représentée par Me Piquet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de l’OPH du Cher à son égard, à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves d’usage et appelle en cause la compagnie d’assurance SMA, assureur de la société APAVE à compter du 1er janvier 2022, et en tout état de cause à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande d’expertise ne présente aucune utilité dans la mesure où les garanties consenties à la société APAVE ne sont mobilisables ni au titre de la responsabilité civile décennale, ni au titre de la responsabilité civile professionnelle ;
- la première réclamation de l’OPH du Cher à l’encontre de la société APAVE en juin 2025 est postérieure à la résiliation du contrat d’assurance prenant effet au 31 décembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc – GROUPAMA d’Oc, prise en qualité d’assureur de la société GBC titulaire du lot n° 1, et représentée par Me Joanny, conclut, à titre principal, au rejet de la requête en expertise à son égard, à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves d’usage et demande que la mission de l’expert soit complétée.
Elle soutient que :
- la demande d’expertise ne présente aucune utilité dès lors que l’ouvrage n’ayant pas fait l’objet de réception, le régime de garantie décennale ne peut trouver à s’appliquer, pas plus que celui de la responsabilité civile professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, M. B… A…, chargé de la maîtrise d’œuvre du projet et représenté par Me Bardon, s’en rapporte à justice sur l’utilité de la mesure d’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, la compagnie SMABTP, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’OPH du Cher, et représentée par Me Cousseau, conclut, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise à son égard, à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves d’usage et demande que la mission de l’expert soit complétée.
Elle soutient que :
- la demande d’expertise ne présente aucune utilité : le sinistre a été déclaré le 1er juillet 2024 alors que la garantie dommages-ouvrage n’était plus en vigueur ;
- les malfaçons relevées au niveau des ouvrage de gros œuvre ne sont pas génératrices de désordres ni de dommage.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, la société OCD 34, intervenant en qualité de bureau d’étude technique en matière de béton armé d’exécution et représenté par Me Bardon, s’en rapporte à justice sur l’utilité de la mesure d’expertise et appelle en cause ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
La requête a été communiquée aux autres parties qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l’action sociale et des familles.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. » La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. En second lieu, la circonstance que les assurés qu’ils représentent soient présents à une expertise prescrite sur le fondement des dispositions précitées ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi de conclusions tendant à ce que cette expertise soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties.
3. Il résulte de l’instruction que l’OPH du Cher a édifié par marché public de construction un ensemble immobilier constitué de dix logements individuels et d’une maison commune à Bigny-Vallenay. La maîtrise d’œuvre a été confiée à M. B… A…, la société OCD 34 a réalisé les études en matière de béton armé, le contrôle technique a été effectué par la société APAVE et le lot n°1 « Terrassement – gros œuvre – voiries et réseaux divers » a été attribué à la société GBC, ayant sous-traité une partie de ses prestations à la société BKM. Au mois de février 2022, le maître d’œuvre a constaté des non-conformités affectant les ouvrages de maçonnerie. Au mois de juillet 2022, l’APAVE a établi un rapport selon lequel des sondages réalisés font apparaître des défauts de mise en œuvre parmi lesquels l’absence de ferraillage, de continuité entre armatures de raidisseurs verticaux et chaînages rampants et un enrobage insuffisant des aciers d’armature des chaînages rampants. A défaut de travaux de reprise et compte tenu des deux refus de garanties opposés par l’assureur dommages-ouvrage, le requérant demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de décrire et de constater les désordres affectant l’ouvrage et leur importance, d’en déterminer les causes ainsi que les travaux nécessaires et de fournir tous les éléments permettant de déterminer l’origine des désordres permettant au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices.
4. Le litige au fond susceptible d’opposer l’OPH du Cher aux constructeurs de l’ouvrage ainsi que leurs assureurs concernant les désordres précités relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il concerne la réalisation de marchés et de travaux publics ainsi que les participants à ces travaux. La mesure sollicitée par le requérant entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 précité et est utile afin de constater contradictoirement l’ampleur du sinistre et d’en déterminer les causes. Par suite, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, de désigner un expert et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la mise hors de cause de la société Tétris Assurances et l’appel en cause de la société Ergo France :
5. Il résulte de l’instruction que la société Tétris Assurances est mandataire d’assurance en France pour le compte de la compagnie Ergo France, assureur de la société BKM, sous-traitante de la société GBC. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de ces sociétés de mettre en cause la société Ergo France à la place de la société Tétris Assurances.
Sur l’intervention volontaire de la société APAVE Infrastructures et Construction France et la mise hors de cause de la société APAVE SA :
7. La société APAVE SA fait valoir que, pour la construction des logements en litige, l’acte d’engagement a été conclu entre l’APAVE Parisienne aux droits desquels vient la société APAVE Infrastructures et Construction France, et l’OPH du Cher en vue d’effectuer le contrôle technique des opérations. Dès lors, il y a lieu d’admettre l’intervention volontaire de la société APAVE Infrastructure et Construction France, et corrélativement, de mettre la société APAVE SA hors de cause.
Sur les demandes de mise hors de cause de la compagnie Lloyd’s insurance company, de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc – GROUPAMA d’Oc et de la compagnie SMABTP :
8. Au soutien de leurs mise hors de cause, ces assurances font valoir que leurs garanties en matière de responsabilité civile décennale ou professionnelle ne peuvent être mobilisées pour couvrir les malfaçons et non conformités n’ayant, au surplus, produit aucun désordre ni dommage. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’interpréter ou de se prononcer sur les clauses d’un contrat d’assurance. Enfin, la mise en cause de ces compagnies d’assurance ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ne préjugeant pas de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties étant réservés. Dès lors, la demande de mise hors de cause de ces sociétés doit être rejetée.
Sur les conclusions des parties tendant à leur donner acte de leurs protestations, réserves ou déclaration de droit :
9. Les parties en cause demandent au juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves. Toutefois, il n’appartient pas à ce dernier, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves. Les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
10. En outre, la société Apave Infrastructures et Constructions France demande au juge des référés de dire qu’elle sollicitera la garantie des autres constructeurs et assureurs, et que ses conclusions sont interruptives de prescription. Il n’appartient pas davantage au juge des référés d’accueillir des conclusions en déclaration de droit. Les prétentions de cette dernière sur ce point ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la compagnie Lloyd’s insurance sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Tétris Assurances et la société APAVE SA sont mises hors de cause.
Article 2 : M. C… D…, demeurant 13 rue des Chaumes à Pommiers (36 190), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, sis lieu-dit « Les Charges » à Bigny-Vallenay, et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant l’ensemble immobilier composé de dix logements individuels et une maison commune en indiquant leur date d’apparition ;
2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité des immeubles ou à les rendre impropres à leur destination ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, aux conditions de direction ou de surveillance du chantier, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien des immeubles en litige et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
5°) donner son avis sur tous travaux conservatoires d’urgence éventuels à mettre en œuvre ou d’ores et déjà mis en œuvre, et en déterminer le coût,
6°) donner son avis motivé sur la demande présentée par l’OPH du Cher tendant à l’évaluation du coût des travaux ;
7°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621. 2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence des représentants de l’OPH du Cher, de la compagnie SMABTP, de la SCP Olivier Zanni en qualité de mandataire judiciaire de la société GBC, de la compagnie GROUPAMA d’Oc
, de la compagnie Ergo France, de M. B… A…, de la compagnie MAF, de la société APAVE Infrastructures et Construction France, de la compagnie Lloyd’s Insurance Company, de la société OCD 34, de la compagnie SMA, de la compagnie MMA IARD
et de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles.
Article 6 : L’expert avertira les parties et organisera le déroulement des travaux d’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 8 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 octobre 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à l’OPH du Cher, à la compagnie SMABTP, à la SCP Olivier Zanni, à la compagnie GROUPAMA d’Oc, à la compagnie Ergo France, à M. B… A…, à la compagnie MAF, à la société APAVE Infrastructures et Construction France, à la compagnie Lloyd’s Insurance Company, à la société OCD 34, à la compagnie SMA, à la compagnie MMA IARD, à la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société Tétris Assurances, à la société APAVE SA et à l’expert.
Fait à Orléans, le 7 avril 2026
Le juge des référés
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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