Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 janv. 2026, n° 2600895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Falbo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a prolongé son congé de maladie ordinaire du 11 décembre 2025 au 28 janvier 2026 inclus, avec une rémunération à plein traitement du 28 janvier 2025 au 2 avril 2025, une rémunération à 90 % du traitement du 4 janvier 2026 au 28 janvier 2026, un jour de carence sur la période à demi-traitement le 4 octobre 2025, une rémunération à demi-traitement du 3 avril 2025 au 3 octobre 2025 et du 5 octobre 2025 au 28 décembre 2025 et une rémunération sans traitement du 29 décembre 2025 au 3 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui verser l’intégralité de son traitement à compter du 3 janvier 2025 jusqu’au jugement de la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est caractérisée par les conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle et financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête n° 2600896 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a prolongé son congé de maladie ordinaire du 11 décembre 2025 au 28 janvier 2026 inclus. Toutefois, il résulte de l’instruction que si M. B… soutient que l’arrêté attaqué préjudicie gravement à sa situation financière, il n’établit qu’une perte totale de rémunération sur la période réduite comprise entre le 29 décembre 2025 et le 3 janvier 2026. En outre, dans l’hypothèse où l’intéressé serait contraint à la répétition d’un indu de rémunération contracté au titre des traitements perçus depuis le mois d’avril 2025, d’une part, le titre exécutoire qui pourrait, le cas échéant, intervenir, et qu’il pourrait contester, n’a, pas été émis, d’autre, part, en tout état de cause, interviendrait dans une période ultérieure faisant obstacle à la caractérisation d’une situation urgente et immédiate. Ainsi, le requérant n’établit pas, au regard des éléments versés au dossier, que l’arrêté attaqué mettrait en péril à brève échéance son équilibre financier, y compris en prenant en compte un prélèvement sur son salaire du mois d’octobre au titre de l’indu. Par suite, M. B… n’est donc pas fondé à demander la suspension de son exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors que la condition d’urgence alléguée n’est pas établie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… pour défaut d’urgence en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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