Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 nov. 2025, n° 2528620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1ers et 3 octobre 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Elle viole le droit à la libre circulation ;
Elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code des relations entre le public et l’administration ;
Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon ;
Les observations orales de Me Epoma, avocat commis d’office représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant marocain et naturalisé italien né le 10 octobre 1967 demande l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2025 en tant que le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
Il ressort de la décision du 30 septembre 2025, par laquelle le préfet de Police de Paris a pris à l’encontre de M. B… une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de 24 mois, qu’à l’endroit de la signature est apposé un tampon indiquant le prénom et le nom de l’agent signataire ainsi que sa qualité, mais que ces mentions sont illisibles, y compris sur la copie de la décision produite en défense par le préfet. Ce dernier ne précise d’ailleurs pas lui-même le nom de l’agent ayant signé cette décision. Dans ces conditions, le tribunal n’a pas été mis en mesure d’identifier le signataire de l’acte attaqué et de vérifier sa compétence. Le requérant est donc fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une incompétence de son auteur.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant été défendu par un avocat de permanence désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 septembre 2025, en tant que le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière
Signé
Signé
D. MATALON
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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