Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 3 févr. 2026, n° 2508049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025, Mme B… E… épouse D… A…, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré son certificat de résidence algérien valable du 20 août 2020 au 19 août 2023, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour d’une durée de cinq ans et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’apporte pas la preuve de la fraude qui lui est imputée ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle justifie de la présence de son époux et de ses quatre enfants sur le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées,
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante algérienne née le 15 mai 1980, déclare être entrée en France durant le mois de décembre 2020. Elle s’est vue délivrer un certificat de résidence algérien valable du 20 août 2020 au 19 août 2023 sur le fondement des dispositions de l’article 7 bis f) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour d’une durée de cinq ans et a fixé le pays de destination. Elle en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2025-03-25-00018 du 25 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône n° 13-2025-099 du lendemain, le préfet a donné délégation à M. F… C…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, durant les permanences préfectorales, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes d’une part de l’article L 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L.211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits; (…) ». Ces dispositions, qui sont applicables à la décision par laquelle l’autorité administrative retire un titre de séjour, impliquent que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
4. Aux termes d’autre part de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) (…). f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant (…) ».
5. Aucune des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit le retrait d’un certificat de résidence de dix ans légalement délivrés sur le fondement des stipulations du f) de l’article 7 bis de cet accord. Toutefois, en l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. L’administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, et non le requérant, dont la bonne foi se présume.
6. Pour prononcer le retrait du certificat de résidence en litige, le préfet fait valoir qu’il s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a obtenu son titre frauduleusement dès lors qu’elle ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un certificat de résidence prévu par l’article 7 bis f) de l’accord franco-algérien. Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 21 décembre 2024, la requérante a été invitée à produire ses observations sur un éventuel retrait de son certificat, auquel Mme E… a répliqué être présente en France depuis plus de dix ans. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté et des pièces du dossier que Mme E… est entrée en France durant le mois de décembre 2020, sous couvert d’un visa C Schengen, d’une validité de quatre-vingt-dix jours, délivré le 3 décembre 2020 par le Consulat d’Espagne à Oran. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir d’une régularité de séjour de plus de dix ans au sens des stipulations de l’article 7 bis f) de l’accord franco-algérien. Par suite, la fraude est caractérisée.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est entrée sur le territoire comme il l’a été dit au cours du mois de décembre 2020. Si elle se prévaut de la présence de ses trois enfants, dont une en situation régulière, un autre étant mineur, ainsi que de sa communauté de vie avec M. G… D… A…, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 8 janvier 2019 au 7 janvier 2029, avec qui elle s’est mariée en 1998, il est constant qu’elle a vécu séparé de ce dernier, avec ses enfants, dans son pays d’origine, au moins jusqu’à 2020. Il n’a en outre jamais sollicité le bénéfice du regroupement familial à son bénéfice. De plus, la requérante n’établit pas être insérée socio-professionnellement sur le territoire. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où elle a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de quarante ans et où réside notamment l’un de ses enfants. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de Mme E…, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante et de l’erreur de fait doivent être écartés.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
12. Il ressort des pièces du dossier et comme il l’a été dit, que l’intéressée, qui est entrée en France en décembre 2020, ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle, qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine et qu’elle a obtenu frauduleusement le titre de séjour en sa possession. Le préfet a dès lors pris la décision litigieuse sans l’entachée de disproportion.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme E… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… épouse D… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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