Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 29 janv. 2026, n° 2400687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400687 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme B… A… demande au tribunal de lui accorder la remise totale de la dette relative à un trop-perçu de prime d’activité dont le montant demeurant à sa charge après une remise partielle est de 177,28 euros.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le montant de la dette demeurant à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la remise de dette qui pourrait être accordée soit limitée à 10 % des sommes dues.
Elle fait valoir que :
- l’indu en litige trouve son origine dans les erreurs commises par la requérante dans la déclaration de ses ressources ;
- la bonne foi de la requérante n’est pas remise en cause et elle a bénéficié d’une remise partielle de sa dette à hauteur de 50 % ;
- elle ne se trouve pas dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait pas rembourser le montant de la dette demeurant à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Le 12 février 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vienne a mis à la charge de Mme A… le reversement d’un trop-perçu de 534,30 euros au titre de la prime d’activité. Ce trop-perçu résulte d’erreurs commises dans la déclaration de ses ressources. Mme A… a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 12 mars 2024, le directeur de la CAF de la Vienne lui a accordé la remise partielle de sa dette à hauteur de 50 %. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal de lui accorder la remise du montant de cette demeurant à sa charge.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de prime d’activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Il résulte de l’instruction que l’indu dont Mme A… demande la remise trouve son origine dans les erreurs qu’elle a commises dans la déclaration des salaires de son conjoint, l’existence de ces erreurs n’ayant été découverte qu’à l’occasion d’une comparaison entre les ressources déclarées aux services fiscaux et celles déclarées à la caisse d’allocations familiales. La caisse d’allocations familiales de la Vienne ne remet pas en cause sa bonne foi et lui a accordé une remise partielle de sa dette. Mme A… peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle du montant demeurant à sa charge en fonction de sa situation de précarité. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle se trouve dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait pas assumer le remboursement du montant demeurant à sa charge. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder la remise de sa dette.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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