Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 août 2025, n° 2510081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. B C forme opposition à l’ordonnance n° 2412731 du 19 décembre 2024 par laquelle le tribunal a désigné M. A D comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon et, dans la mesure du possible, avec les propriétaires concernés, dans les meilleurs délais suivant sa nomination d’examiner le mur de soutènement situé au 21 rue du Plâtre à Saint-Symphorien-d’Ozon (69360), parcelle cadastrale AX 80, de dresser constat de l’état dudit mur y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens, de se prononcer sur l’existence d’un danger imminent, et de proposer les mesures nécessaires immédiates et à long terme pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Il indique que la tierce opposition porte sur la désignation du propriétaire du mur, sa responsabilité, en considération des répercutions financières à venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () « . Aux termes de l’article L. 511-9 du même code : » Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. « . Aux termes de l’article R. 511-2 de ce code : » Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. ".
2. L’expertise sollicitée par la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon entre dans le champ d’application des dispositions citées ci-dessus. La portée de ladite ordonnance se limite à la constatation d’un éventuel danger et à la proposition de mesures nécessaires immédiates et à long terme pour mettre fin à un danger éventuel. Elle n’a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, pour objet de déterminer le ou les propriétaires du mur de soutènement en cause. Par suite, la requête de M. C ne peut qu’être rejetée.
O R D O N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon.
Fait à Lyon, le 8 août 2025.
La juge des référés,
D. E
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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