Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 avr. 2025, n° 2504224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A C B demande à la juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération n°33/2025 du conseil municipal de la commune d’Epinay-sur-Orge du 7 avril 2025 portant régularisation foncière entre la commune d’Epinay-sur-Orge et Ile-de-France Mobilités dans le cadre du projet de tramway T12.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est constituée dès lors que la délibération attaquée prévoit la vente à court terme d’un terrain appartenant à la commune et porte une atteinte grave à ses intérêts financiers et à ceux de ses contribuables ;
— le doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée résulte, en premier lieu, de l’absence de consultation de la communauté d’agglomération Paris-Saclay, en deuxième lieu, de l’absence de mention sur le montant de l’évaluation effectuée par le service des domaines et sur la justification du prix de cession retenu, en troisième lieu, de l’absence de visa de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, en quatrième lieu, de l’erreur d’appréciation dont est entaché l’avis du service des domaines et, en dernier lieu, de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le prix de cession du bien.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 2504223 par laquelle M. A B demande l’annulation de la délibération précitée.
Vu
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B, contribuable de la commune d’Epinay-sur-Orge demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération n°33/2025 du conseil municipal de cette commune du 7 avril 2025 portant régularisation foncière entre la même commune et Ile-de-France Mobilités dans le cadre du projet de tramway T12.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l’amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu’ils sont destinés à l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public ».
3. En l’état de l’instruction, compte tenu notamment des dispositions citées au point précédent, aucun des moyens mentionnés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’urgence, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Versailles, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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