Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 déc. 2025, n° 2503040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503040 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise gracieuse d’une partie de l’indu d’aide personnalisée au logement dont le remboursement a été mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales des Landes, s’élevant à 341,35 euros au titre du mois de septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Par ailleurs, l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Il résulte de cette disposition du code de la construction et de l’habitation que la personne qui entend demander une remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être déférée devant le tribunal.
3. Si Mme A… demande au tribunal une remise gracieuse de sa dette d’aide personnalisée au logement, d’un montant total non précisé, pour laquelle elle doit rembourser la somme de 341,35 euros au titre du mois de septembre 2025 selon le courrier de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Landes du 30 septembre 2025 qu’elle joint, toutefois elle ne produit pas la demande de remise gracieuse qu’elle aurait adressée à la CAF des Landes.
4. Par un courrier recommandé du 15 octobre 2025, dont elle a accusé réception le 16 octobre suivant, l’intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la demande de remise gracieuse qu’elle aurait adressée à la CAF des Landes et l’informait de ce que, à défaut, sa requête était susceptible d’être rejetée. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme A… n’a pas justifié avoir déposé une telle demande, qui est pourtant un préalable obligatoire à la saisine du tribunal selon les dispositions de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Pau, le 2 décembre 2025.
La vice-présidente désignée,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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